Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée26 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-42.458

Cour de cassation

l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement de la salariée et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne Mme X..., envers Mme de Bruin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1991, à la suite de ses réclamations concernant sa situation dans l'entreprise, que son contrat de travail demeurait suspendu sans rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que l'employeur est tenu d'envisager sans précipitation les possibilités éventuelles de reclassement d'un salarié déclaré partiellement inapte; qu'il est constant, en l'espèce, que le médecin du travail a déclaré, le 8 avril 1991, que le salarié était inapte à l'emploi qu'il occupait, en précisant ensuite que son avis définitif

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 30 mars 1990 que les délégués du personnel qui étaient présents n'ont émis aucune réserve lors de la communication par l'employeur des avis de la médecine du travail concernant l'inaptitude du salarié, et n'ont exprimé aucune suggestion quant à la possibilité d'un reclassement du salarié dans l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas justifié de la consultation des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;…

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1990, a constaté la non-reprise, par le salarié, de son travail, en a déduit une volonté délibérée de ce dernier de ne pas rejoindre son poste de travail et a considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, l'article L.

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'obligation qu'a l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié déclaré inapte à son travail par le médecin du Travail, à la suite d'un accident ou d'une maladie de droit commun, doive être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; d'autre part, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la lettre

9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.271

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers des 5 septembre 1988 et 2 février 1988 que l'employeur avait, au mépris des prescriptions du médecin du Travail, affecté la salariée, qui avait subi plusieurs interventions chirurgicales de la rétine, au poste le plus dangereux pour ses yeux, en dépit de ce qu'il existait d'autres possibilités de reclassement; que, dès lors, en décidant que la salariée ne justifiait pas de sa résistance à prendre son travail au poste litigieux auquel l'avait affectée l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres susvisées et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que l'employeur doit prendre en considération la recommandation du médecin du Travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439

Cour de cassation

; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, la société n'a pas agi avec une précipitation blâmable, non seulement la rupture n'est intervenue que le 1er juillet 1987, alors même que l'avis médical était du 14 avril 1987 et que l'employeur a accédé à la demande de report de l'entretien faite par M. X... et que les courriers des services de médecine du Travail attestent du sérieux de l'étude effectuée par la société ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte du fait que la société n'avait, en l'état des textes en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, aucune obligation de reclassement à l'égard de M.

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430

Cour de cassation

l'employeur qui prend acte de la rupture, n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc; Condamne la société Etablissements Houée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.004

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 1992; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, atteint d'une validité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement ouvrant droit pour le salarié à un délai congé fixé conventionnellement et légalement à deux mois; que la cour d'appel a considéré que le fait que l'employé ait été classé en invalidité deuxième catégorie supposait qu'il était définitivement et absolument incapable d'exercer une profession quelconque alors qu'il pouvait reprendre son travail au regard de son état de santé, sauf avis du médecin du travail et impossibilité pour l'employeur de disposer d'un emploi compatible…

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