Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.772

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 92-43.772

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 22-32-1, L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X... Silva une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52430

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