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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-43.772

Date
21/03/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-43.772
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X.
  • Portée: Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
  • Faits: Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser.
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  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

ARRÊT N° 2 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...

Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 22-32-1, L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M.

X...

Silva une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1996
Numéro d'affaire
92-43.772
Solution
Cassation
Résumé source

Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).