Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée9 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.229

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1992, tout en lui indiquant, par courrier du même jour, que sa candidature serait réexaminée pour un poste de surveillant pendant la période de chauffe; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1994) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inaptitude physique du salarié à certaines tâches constatées par le médecin du Travail, l'employeur ne peut être tenu, pour satisfaire aux prescriptions médicales, de transformer un emploi à durée déterminée en un emploi à durée indéterminée; qu'ainsi, en l'espèce, où le salarié avait pour fonctions à la fois la

9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune recherche en vue de son reclassement, ni engagé la procédure de licenciement, il a saisi, le 2 mai 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires;

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste compatible avec les contre-indications médicales, ce que la taille de l'entreprise et les compétences de l'intéressée auraient permis; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Talbot et Cie à verser à M. X...

9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.023

Cour de cassation

l'employeur le licenciait le 27 février 1989, en raison de cette inaptitude; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'avis du médecin du Travail, auquel seul l'employeur est tenu de se plier, légitimait la rupture du contrat, d'autant que le salarié, qui limitait sa demande de réinsertion dans l'entreprise à un emploi de gardien de jour, était mal fondé en celle-ci compte-tenu de son inaptitude à la fonction de gardien, quelles que soient ses modalités d'exercice; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui était tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail au besoin en les sollicitant, devait rechercher si l'intéressé

9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-43.928

Cour de cassation

l'employeur décidait de prolonger son emploi à mi-temps à partir du 22 février 1988 et jusqu'aux congés payés du mois d'août, le médecin du travail devant être à nouveau consulté fin juin 1988; que la salariée, qui n'a jamais repris son travail, était déclarée consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 décembre 1989; que le 9 mai 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée pour maladie; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la salariée avait, à défaut de visite médicale de reprise par le médecin du travail, été licenciée en période de protection légale, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.

9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 95-40.457

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L.

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1991, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1992) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail; que les juges du fond, qui n'ont pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que cette procédure n'avait pas été respectée, ont violé le texte susvisé; alors, en outre, qu'avant le licenciement le

9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail ;

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.278

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 1988 ; que, dans les quinze jours qui ont suivi, la salariée a justifié de son état de grossesse; que le 14 novembre suivant, l'employeur lui a fait savoir qu'il ne pouvait la reprendre dans son personnel; que le 24 novembre, alors que la salariée avait manifesté la veille son intention de reprendre son travail, il a écrit au médecin du travail pour lui demander d'examiner la situation de Mme X...; qu'estimant avoir été illégitimement licenciée, cette dernière a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Résidence Saint-Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnité

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.640

Cour de cassation

la salariée, la société Obi a procédé à son licenciement le 4 avril 1992, avec prise d'effet au 8 avril; qu'en cours de procédure, elle a appris que Mme Y... avait été embauchée par une autre entreprise depuis le 24 février 1992 et qu'elle avait déclaré sur son bulletin d'embauche avoir été licenciée par la société Obi depuis le 22 février 1992; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle a été déclarée inapte temporairement par avis du médecin du travail en date du 16 janvier 1992 puis, devant le refus de la société Obi de prendre en compte les

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

alinéa de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait implicitement considérer qu'il avait refusé toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites, dès lors que l'unique proposition antérieure à celle du 20 mars n'avait pas été précédée d'un contrôle préalable de la médecine du travail, qui avait, par la suite considéré cette proposition comme contradictoire avec le dernier certificat d'aptitude du médecin du travail; Mais attendu, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le quatrième moyen :…

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