Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée22 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait ignorer la procédure en cours concernant l'accident de travail survenu au salarié le 25 août 1987; qu'en vertu de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail... que toutefois le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement du salarié malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour...; que le 19 mai 1989, l'employeur a licencié le salarié en raison d'une inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin du travail en date du 21 avril 1989; qu'il convient de faire remarquer que l'inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin a été

9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.119

Cour de cassation

l'arrêt attaqué a dénaturé le dernier avis en date, et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, et plus subsidiairement, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur a totalement satisfait, depuis la consolidation, tant à son obligation de reclassement qu'aux demandes du salarié, ainsi qu'il résulte des courriers de la médecine du travail (lettres du 15 juillet 1991 et 19 septembre 1991), de sorte qu'en faisant abstraction desdites pièces, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.852

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.192

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été en congé de maladie du 2 septembre au 18 octobre 1991, soit pendant plus de 21 jours, de telle sorte qu'en vertu de l'article R. 822-51 du Code du travail applicable aux départements d'Outre-Mer, son employeur était tenu de le soumettre à une visite médicale de reprise et n'a pu commettre aucune faute en soumettant la reprise du travail à l'avis préalable du médecin du travail; et qu'en estimant que la société avait pris la responsabilité de rompre le contrat en refusant, le 19 octobre 1991, la reprise du travail sans certificat d'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 822-51 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait

9570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.529

Cour de cassation

l'employeur lui demandant cependant d'effectuer un préavis dans une société qui était, selon ses dires, une de ses filiales; qu'il n'a pas rejoint ce poste et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de congés payés; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif; qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.572

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif et qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié, ne recherche pas, après avoir relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail.

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.629

Cour de cassation

la salariée a saisi le 24 avril 1992 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement; que le 5 août 1992, l'employeur a proposé à la salariée un poste de travail à mi-temps comportant une position mi-assise mi-debout, proposition refusée par la salariée; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucun texte légal imposant à l'employeur de procéder au licenciement, que la salariée n'a jamais été remplacée et que l'employeur attendait son retour pour la reclasser dans les conditions qu'elle évoquait dans sa lettre du 5 août 1992; que le jugement ne repose sur aucun fondement légal;

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. X..., dont le licenciement était intervenu pendant une période de suspension de son contrat due à un accident du travail, était fondé en sa demande de dommages-intérêts et pouvait prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que si la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, elle n'ouvre droit qu'à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les

9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.034

Cour de cassation

l'employeur le 13 mars 1992, annulant la décision de consolidation, la salariée, estimant avoir été licenciée au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine en se penchant uniquement sur le problème de l'application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors que,

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-42.834

Cour de cassation

X... a saisi le 11 mars 1992 la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à régler au salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail pour cause de maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts égaux aux indemnités de chômage qui auraient pû être perçues, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement aux motifs, que l'employeur n'exécutait pas son obligation de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1992 (Code…

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