Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.755

Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 93-41.755

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., embauché le 13 mars 1989 dans le cadre d'un contrat de chantier, en qualité de couvreur, par la société Marie et Cie, a été victime, le 23 novembre 1989, d'un accident du travail; que, le 21 mai 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte temporairement à l'emploi de couvreur, un reclassement professionnel étant proposé; qu'il a été licencié le 28 mai 1990 pour absence de chantier nouveau.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au paiement des indemnités dues à M. X., l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 13 mars 1989 dans le cadre d'un contrat de chantier, en qualité de couvreur, par la société Marie et Cie, a été victime, le 23 novembre 1989, d'un accident du travail ; que, le 21 mai 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte temporairement à l'emploi de couvreur, un reclassement professionnel étant proposé ; qu'il a été licencié le 28 mai 1990 pour absence de chantier nouveau ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, tout en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'employeur ne rapportant pas la preuve de la fin de chantier et tout en accordant au salarié, compte tenu d'une ancienneté inférieure à 2 ans, des dommages-intérêts appréciés en fonction du préjudice subi, a énoncé que le motif du licenciement qui, selon le salarié, était en réalité son inaptitude temporaire à l'emploi précédemment occupé et consécutive à un accident du travail, liait la cour d'appel et les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au paiement des indemnités dues à M. X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52512

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52512.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.