Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée18 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169

Cour de cassation

l'employeur de faire examiner par le médecin du travail, dans les huit jours de la reprise, le salarié victime d'un accident du travail, et absent plus de huit jours, dès lors que l'intéressé n'invoque aucune difficulté quand il s'est présenté le 27 juin 1990 pour reprendre son poste et que le licenciement a été prononcé pour un motif étranger à l'accident du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.237

Cour de cassation

l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 18 décembre 1990, en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 29 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les articles 53 et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Orne ne prévoient pas d'indemnité de préavis en cas de constatations médicales d'une inaptitude au travail s'imposant au salarié comme à l'employeur mais seulement dans le cas où l'absence résultant de maladie ou d'accident entraîne une rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement ou par l'expiration de certains délais si l'employeur décide de s'en…

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier, et notamment d'un courrier adressé par l'employeur, le 14 décembre 1981, retenu par la cour d'appel, que le salarié a été parfaitement informé des différentes possibilités qui s'offraient à lui; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir pris en considération les aptitudes physiques de son préposé et les propositions du médecin du travail, auquel se substituent, au sein des compagnies aériennes, les centres d'expertise médicale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et L. 240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.273

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à établir, en l'absence de preuve contraire apportée par la partie adverse, les données déjà fournies par l'enquête, dont il résultait que l'entreprise n'effectuait pas les tâches de ramassage des branches élaguées et que le poste sur la nacelle correspondait à des tâches d'élagage (contre-indiquées par le médecin du Travail), de sorte qu'en se fondant sur ces deux éléments pour affirmer qu'il existait des possibilités de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que se trouve encore privé de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui suppute de prétendues possibilités de reclassement sans s'expliquer sur les données de l'enquête selon laquelle M.

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la convention collective des établissements hospitaliers du 4 février 1983 prévoit et régit en son article 35 deux situations distinctes; qu'en effet, dans la rubrique "absences", il est stipulé que l'absence ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié lorsqu'elle est motivée par l'incapacité de travail due à la maladie dans la limite de six mois, ce qui implique nécessairement que lorsqu'elle excède en une seule fois cette durée l'absence pour maladie est une cause de rupture du contrat de travail; que lorsque le salarié totalise six mois d'

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-41.224

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, sans indemnité, le 31 août 1990, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Chevalley soutient que le pourvoi est irrecevable du fait de sa tardiveté, le délai de deux mois légalement prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respecté par le salarié qui n'a formulé sa déclaration de pourvoi que le 15 mars 1993, alors que la décision attaquée lui avait été notifiée le 1er juillet 1992; Mais attendu que M. X...

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.140

Cour de cassation

La résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat, ne peut être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que, dans ce cas, le salarié peut exiger sa réintégation ou le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que l'indemnité légale ou, le cas échéant, conventionnelle de licenciement; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités prévues aux articles L.

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914

Cour de cassation

à prendre en compte pour le reclassement du salarié : "pas de manutention supérieur à 1O kgs, d'escalier à descendre ou à monter au cours du poste de travail, de posture immobile prolongée, de conduite de chariot élévateur et éviter les flexions du tronc" ; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 14 février 1990 en raison des avis émis par la médecine du travail sur ses capacités à tenir un poste; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1993), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en vertu de l'article L.

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738

Cour de cassation

l'employeur d'autre obligation que celle de rechercher sans précipitation si le reclassement du salarié devenu inapte à l'emploi pour lequel il a été embauché peut être envisagé en fonction de la qualité de l'intéressé et des possibilités existant dans l'entreprise; que dès lors, en se bornant à relever, d'une part, que l'employeur faisait valoir que son usine de Saint-Martin-le-Beau était distante de plus de cent kilomètres du domicile de M. X..., mais sans rechercher si ce fait était exact et excluait toute possibilité de reclasser l'intéressé dans l'usine, même s'il s'y était trouvé un emploi sédentaire disponible, d'autre part de façon inopérante le "faible délai" entre la dernière fiche de visite médicale et la lettre de convocation à l'

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.940

Cour de cassation

L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité.

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