Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée22 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-45.264

Cour de cassation

L'article L. 122-24-4 du Code du travail, prévoyant le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise. Le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude du salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail.

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.260

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, dont une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être entaché d'un vice de forme comme ne comportant pas l'énonciation de l'absence de conclusions écrites de l'avocat; Mais attendu que ce moyen est contenu dans un mémoire qui n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'il est par

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.666

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, à toute fonction impliquant un effort de manutention manuelle, une station debout prolongée, mais apte à celle de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.641

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que la dernière rechute du 16 septembre 1991 ne présentait pas un caractère professionnel; Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; Attendu que le conseil de prud'homme en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'avait pas

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.198

Cour de cassation

l'employeur, tenant simplement aux difficultés économiques ultérieures de l'entreprise et au petit nombre de salariés de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de son

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.311

Cour de cassation

l'employeur avait justifié de son impossibilité de proposer au salarié un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et qu'il apportait la preuve de ses recherches de reclassement; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofradirev-Clou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-46.162

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1992, l'employeur l'a licencié en invoquant l'impossibilité de le reclasser dans un poste de production et de l'orienter sur un poste différent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration et une indemnité compensatrice de salaire, ou subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993) d'avoir proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses droits acquis et paiement d'indemnité compensatrice de salaires depuis le licenciement ou, à défaut, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.545

Cour de cassation

l'employeur a constaté la rupture de son contrat de travail; que prétendant que cette rupture était intervenue au mépris des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et pour inobservation de la procédure de licenciement; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le Docteur X..., médecin du travail, a indiqué, dans une lettre du 29 avril 1992, que Mme Y... avait été malade et en arrêt de travail de février 1981 à 1984; qu'à la reprise du travail, malgré les conditions restrictives imposées, Mme Y...

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-45.187

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé un poste de reclassement à la salariée et alors, d'autre part, qu'il a encore violé l'article L. 122-24-4 en ne s'expliquant pas davantage sur la demande en paiement de salaire pour licenciement tardif qui lui était présentée à l'intérieur de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été déclarée inapte au poste de barmaid par le médecin du travail, a constaté que, compte tenu du très faible effectif du Comité d'entraide du personnel des PTT, aucun poste n'existait qui puisse correspondre aux capacités professionnelles et physiques de la salariée et qu'il était ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi;

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.281

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Dubocq fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'elle a appliqué la nouvelle classification des ouvriers du bâtiment résultant d'accords de révision en date du 8 octobre 1990, que contrairement aux énonciations de l'arrêt il n'y a pas eu diminution de la rémunération mensuelle du salarié; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord du 8 octobre 1990; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'avant même la mise en place de la nouvelle classification conventionnelle, la rémunération du salarié avait été diminuée par l'employeur sans aucune…

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