Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée30 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amboile chimie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant La Chatelière, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-18.954

Cour de cassation

considérant que l'exposition au risque était habituelle, bien qu'il résultât de l'expertise qu'il n'était pas possible de savoir avec certitude si M. X... effectuait des mouvements générant le risque, et que la durée d'exposition était très limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en relevant que ni la société Unimétal, ni la Caisse, ne contestaient que M. X... ait accompli des mouvements de supination maximale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Unimétal selon lesquelles "il résultait du rapport d'enquête que M. X... n'a à aucun moment indiqué ni à l'agent, ni au docteur Y..., quels mouvements étaient selon lui à l'origine de l'affection";

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.009

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1993), que M. X... a été engagé comme médecin du travail par le Service médical et social interentreprises de la région Roselle-Nied (SIMT), le 1er décembre 1976; que la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail applicable à son contrat de travail ayant été dénoncée, un nouvel accord a été signé le 1er décembre 1986 ; que prétendant que son salaire aurait dû faire l'objet d'une augmentation en application du nouveau texte, M. X... a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que M. X...

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.409

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1992, lui notifiait son licenciement, sans préavis, l'intéressé refusant d'exécuter son contrat de travail; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié refusait d'exécuter le contrat de travail au poste de reclassement et qu'il était physiquement inapte à tenir le poste qu'il occupait précédemment, a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-40.360

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1990, l'employeur, invoquant une absence du salarié depuis le 8 décembre 1990, date d'expiration de son dernier arrêt de travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail en le considérant comme démissionnaire; Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour "démission abusive" et procédure abusive; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après une absence du 15 novembre au 7 décembre 1990 justifiée par des certificats médicaux, le salarié avait été examiné, à sa demande, le 8 décembre 1990,

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708

Cour de cassation

l'employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d'un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux;

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-43.314

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de 9 mois du 16 janvier au 5 octobre 1992 a été victime d'un accident du travail le 28 avril 1992 ; que son médecin traitant l'a déclaré apte à reprendre son travail le 19 mai 1992 et que l'employeur l'a invité à se rendre sur un chantier le 20 mai; que le médecin du travail, à cette date, l'a déclaré temporairement inapte; que le salarié n'a pas repris son travail, mais a engagé, à l'issue du contrat, une instance prud'homale tendant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur n'ayant invoqué que la prétendue démission du salarié, le

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-45.434

Cour de cassation

l'employeur de reclasser le salarié; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié leur décision; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.667

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'accorder le renvoi de l'affaire, n'a pas statué au vu des pièces produites par le salarié; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation a maintes fois jugé que le refus par le salarié d'un reclassement le privait des indemnités de préavis; qu'après une première fiche de visite déclarant le salarié inapte à son poste, l'employeur avait proposé un poste de reclassement; qu'un deuxième certificat antidaté également le 9 février transforme l'inaptitude au poste de charpentier en inaptitude totale à tout poste; que l'employeur a bien répondu à l'impératif de reclassement…

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 16 mars 1973 par diverses sociétés du Groupe Zannier, dont en dernier lieu la société Maille diffusion, en qualité d'ouvrier en tricotage, a été victime, le 17 novembre 1988, d'un accident du travail; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 25 septembre 1989, apte à reprendre son travail, l'a déclaré successivement les 2 et 21 novembre 1989 inapte à exercer un travail nécessitant de la manutention; que l'employeur a constaté, le 29 novembre 1989, la rupture du contrat de travail pour inaptitude; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités par…

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.691

Cour de cassation

En l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant après avoir été placé en invalidité deuxième catégorie a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute en ne procédant ni à son reclassement, ni à son licenciement.

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