Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée3 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9517

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-42.027

Cour de cassation

il résulte du mémoire ampliatif de M. X..., que le salarié ne se limite pas à de simples affirmations de fait, mais invoque également la violation de principes de droit; que la fin de non-recevoir doit être rejetée; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société MB en qualité de marbrier-polisseur depuis le 8 février 1970, a été, à la suite d'un accident d'origine non professionnelle, déclaré définitivement inapte à reprendre son poste de travail par le médecin du travail, le 19 novembre 1991; que le même jour, dans une lettre adressée à la compagnie d'assurance du salarié, l'employeur a indiqué qu'il n'avait pas d'autre emploi que puisse convenir à M. X...

9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le salarié qui a retrouvé son emploi peut être licencié; qu'en se bornant à relever que six jours seulement s'étant écoulés depuis la reprise du travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée, l'employeur avait procédé à une réintégration fictive donnant au salarié la même protection qu'en cours d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail qui

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.528

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail; Attendu que, M. X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de chef d'équipe par l'entreprise Faïon, a été à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré le 28 décembre 1992 par le médecin du travail inapte à l'emploi; que l'employeur l'a licencié le 21 janvier 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 6 janvier 1993 au 21 janvier suivant inclus, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X...

9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité, outre au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'inobservation par l'employeur de la formalité de consultation des délégués du personnel bien qu'antérieure au licenciement, mais avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte aux fonctions par lui précédemment occupées en raison d'un accident du travail et qui a refusé le nouvel emploi proposé, rend simplement le licenciement irrégulier et ne relève pas de la sanction spécifique de l'article L.

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-44.983

Cour de cassation

licenciement une cause réelle et sérieuse, le licenciement, en pareil cas, devant être imputé à l'employeur, par application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail qui ont été violés; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait aménagé au salarié un poste de travail assis satisfaisant aux exigences de la médecine du travail, ce dont il résultait, même en présence de séquelles liées à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, que les règles protectrices de la législation des accidentés du travail ne pouvaient recevoir application, a décidé, en motivant sa décision, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

9522

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.564

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de toutes ses demandes après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement et fixé à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-et-intérêts dus à ce titre; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

9523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435

Cour de cassation

l'employeur de reprendre le versement de la rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M. X..., dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, qui aurait empêché toute difficulté ultérieure, la société Y...

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-36-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, Mme Y..., entrée le 30 septembre 1985, au service de la Société centrale de parfumerie, en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1989; que le 22 février 1991, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi occupé tel qu'il se pratique dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 avril 1991 pour impossibilité de reclassement en raison de ses restrictions médicales à l'emploi; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.426

Cour de cassation

et décison d'enquête médicale prise par la Caisse primaire) pour conclure à l'absence de faute grave du salarié licencié, l'arrêt a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat pour accident du travail en vue d'une reprise du travail; qu'en exigeant que l'employeur qui avait produit une fiche médicale d'aptitude en date du 22 octobre 1991 (date de la visite de reprise), qu'il produise un nouvel avis écrit du médecin du travail daté du 23 octobre suivant, l'arrêt a violé l'article R.

9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779

Cour de cassation

En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.

9528

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649

Cour de cassation

l'employeur d'établir l'absence de travail au-delà de l'horaire légal; qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pu bénéficier de tous les repos compensateurs auxquels il avait droit et en lui

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