Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée21 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée a sollicité un rappel de salaire pour la période du 11 janvier 1992 au 26 janvier 1994; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Sur le pourvoi incident : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période antérieure au 31 décembre 1992, la cour d'appel a énoncé que malgré les relances dont elle avait fait l'objet, la société Maitre et Flexas n'avait pris aucune initiative pour provoquer les visites médicales de reprise avant d'envisager une éventuelle solution de reclassement dans l'entreprise, et à défaut de mettre en oeuvre une procédure de licenciement;

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-44.945

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y... "paraît avoir été normalement soumis aux délégués du personnel lors de la réunion du 28 août 1992, même si cette question ne figurait pas expressément à l'ordre du jour"; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.146

Cour de cassation

l'employeur a procédé à son licenciement en raison de son inaptitude physique; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Trarieux-Rogard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que le conseil de prud'hommes de Tulle qui avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir l'audition de sachants, n'a pas fait dresser procès-verbal de cette audition, a délibéré et rendu son jugement sans entendre les parties sur les conditions et la teneur de cette mesure d'instruction; que la cour d'appel aurait dû ordonner une nouvelle audition de M. X... si elle souhaitait statuer sur le fond du débat comme elle l'a fait; qu'au

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... reproche en particulier à la société SOGARA de ne pas lui avoir proposé un poste de caissière, alors qu'un tel poste faisait partie de ceux préconisés pour son reclassement par le médecin du travail;

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529

Cour de cassation

il résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X... ont été envisagées; que, dès lors, en retenant que la société Ricard ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché s'il existait un poste de bureau convenant à M. X..., la cour d'appel a, soit dénaturé le procès-verbal de réunion sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil, soit, si elle a écarté ce document, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle statuait ainsi; Mais

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en informant l'employeur qu'il ne renonçait pas à cette indemnité, n'a pas pour autant renoncé expressément au paiement de l'indemnité de clientèle, condition préalable prévue par les dispositions conventionnelles pour ouvrir droit à l'indemnité spéciale; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la demande expresse faite par le salarié, dans le délai de renonciation à l'indemnité de clientèle, de l'indemnité spéciale de rupture, qu'il avait ainsi explicitement renoncé à la première de ces indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-45.904

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1993) d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes aux titres d'indemnité de préavis non effectué, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif qu'il n'

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.124

Cour de cassation

par jugement avant dire droit en date du 21 mars 1990; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen articulé par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 24 avril au 18 mai 1989 n'était justifiée par aucune pièce; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 15 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en indemnité

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de maladie professionnelle; qu'ayant été reconnu définitivement inapte au métier de maçon par le médecin du travail le 29 octobre 1986, il a été licencié le 10 novembre suivant, sans indemnités; Sur le premier moyen : Attendu que la société EBCR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses indemnités de rupture pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère sérieusement contestable de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, au moment du licenciement, sans rechercher si, comme le souhaitait l'employeur, ce caractère ne résultait pas de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie, qui

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681

Cour de cassation

considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise; qu'en remettant en cause l'appréciation de la société Philips sur l'impossibilité de maintenir à l'avenir le poste préconisé par le médecin du Travail au seul motif inopérant que M. X... l'avait occupé sans aménagement de son contrat de travail après le premier arrêt de travail et que rien ne permettait, à l'examen du dossier, d'envisager sa suppression, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.451

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident subi par un salarié qui se produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant qu'il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur.

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