Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.668
Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 93-40.668
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme venant aux droits de la société Laving glaces, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992), que Mme X..., au service, depuis le 6 juillet 1988, de la société Laving Glaces, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe LG, en qualité d'agent d'entretien, a été victime, le 5 septembre 1989, d'un accident sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 1991, date de sa consolidation ;
que, le 6 février 1991, le médecin du Travail la déclarait inapte à la reprise du travail tel qu'il est conçu dans l'entreprise ;
qu'elle était licenciée le 6 mars 1991 pour inaptitude professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas, au jour du licenciement la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident de la salariée, la cour d'appel, qui déclare que l'employeur ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de cet accident du travail, en se bornant à énoncer que le 5 septembre 1989 vers 19 heures, Mme X..., alors qu'elle assurait le nettoyage, était victime d'un accident du travail et que l'employeur a, deux jours après, envoyé à la CPAM une déclaration d'accident du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle la CPAM avait expressément refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du fait que, jusque devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait tenu son employeur dans l'ingorance de son recours exercé contre cette décision, il n'en résultait pas nécessairement que l'employeur ignorait, au jour du licenciement, soit le 6 mars 1991, le caractère professionnel de l'accident, lequel ne sera reconnu que par décision du 10 juin 1991 ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe LG, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffcca
