Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.933

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 92-43.933

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne la cessation des relations contractuelles des parties, il est établie par fiche médicale du 24 décembre 1986 que la salariée était "inapte à tout emploi à la maison Saint-Dominique"; que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué que Mme Z., employée par l'Association des amis de la maison Saint-Dominique à Metz depuis le 1er octobre 1977, a été reconnue inapte à tout emploi par décision de médecin du travail en date du 24 décembre 1986; que le 8 janvier 1987, il a été mis fin à son contrat de travail, en raison de cette inaptitutde; que Mme Z. a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., divorcée Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association des amis de la maison de Saint-Dominique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association des amis de la maison de Saint-Dominique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3 du Code du travail et l'article 09-02-4 de la convention collective du 31 octobre 1951 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., employée par l'Association des amis de la maison Saint-Dominique à Metz depuis le 1er octobre 1977, a été reconnue inapte à tout emploi par décision de médecin du travail en date du 24 décembre 1986 ;

que le 8 janvier 1987, il a été mis fin à son contrat de travail, en raison de cette inaptitutde ;

que Mme Z... a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne la cessation des relations contractuelles des parties, il est établie par fiche médicale du 24 décembre 1986 que la salariée était "inapte à tout emploi à la maison Saint-Dominique" ;

que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la clause de la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'Association des amis de la maison de Saint-Dominique, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4863

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe8fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.