Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.107

Arrêt du 21 novembre 1995Pourvoi n° 92-42.107

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement, de manière hâtive, le jour même où le médecin du travail avait donné son avis sur l'aptitude du salarié, sans chercher à mettre en oeuvre les propositions de ce médecin; qu'elle a ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., exploitant les Pépinières Y..., demeurant R.N 83, 68250 Rouffach, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Driss X..., demeurant ...,

2 / des ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1979, en qualité d'ouvrier pépiniériste, par M. Y... a été victime d'un accident du travail le 15 avril 1989 et en arrêt de travail jusqu'au 8 mai 1989 ;

que par la suite il a été à deux reprises en arrêt de travail pour maladie ;

que le 30 août 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec aménagement, sans port de charge, ni flexion prolongée ;

que le même jour l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié, par lettre du 6 septembre 1989, au motif qu'il était dans l'impossibilité de lui aménager un poste de travail compatible avec les prescriptions du médecin du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1992) d'avoir dit que le licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'avis médical d'aptitude avec réserves équivalant en fait à un avis d'inaptitude à l'emploi occupé, et, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise et de la polyvalence des ouvriers pépiniéristes employés, l'employeur se trouvait, eu égard aux réserves d'inaptitude physique, dans l'impossibilité immédiate et définitive d'aménager un poste convenant aux capacités amoindries du salarié ;

qu'en se bornant, dès lors, à relever le caractère hâtif de la mesure de licenciement sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations découlant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement, de manière hâtive, le jour même où le médecin du travail avait donné son avis sur l'aptitude du salarié, sans chercher à mettre en oeuvre les propositions de ce médecin ;

qu'elle a ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et les ASSEDIC du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4508

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fded1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fded1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.