Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.748

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 91-43.748

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'employeur avait rompu le contrat de travail avec précipitation sans consulter le médecin du travail sur l'aptitude physique de la salariée à occuper l'emploi où il l'avait affectée et qu'elle avait refusé en raison de son état de santé, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la polyvalence de la salariée, de l'impossibilité de lui proposer un poste adapté à ses capacités.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement d'un salarié inapte à son précédent emploi à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas une origine professionnelle et il lui appartient de justifier de l'impossibilité où il se trouve de donner suite à ces propositions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BATA, société anonyme, dont le siège social est à Moussey (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... à Diane Capelle (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société BATA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été employée par la société Bata, du 17 janvier 1950 au 24 septembre 1965, comme ouvrière en chaussures, puis à partir du 14 octobre 1968, en qualité d'ouvrière d'entretien ;

qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclarée, le 16 août 1989, inapte à son poste antérieur en contre-indiquant tous travaux en station debout ou assise prolongée ainsi que le port de lourdes charges et en suggérant un poste alternant travail debout et travail assis ;

que la salariée ayant refusé une affectation au restaurant d'entreprise, l'employeur l'a licenciée, le 23 août 1989, en raison du refus de cette mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement abusif, que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à reclasser la salariée, sans préciser en quoi, autrement que par une référence à une impression subjective de la salariée, le poste proposé au restaurant d'entreprise était incompatible avec les propositions faites par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, en outre, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail fait seulement obligation à l'employeur de rechercher un poste compatible avec l'état physique du salarié, mais ne lui impose nullement, en cas de refus par le salarié du poste proposé, d'effectuer de nouvelles recherches et de consulter le médecin du travail ;

qu'ainsi, en considérant que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant la salariée, après le refus de celle-ci d'accepter le poste au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement d'un salarié inapte à son précédent emploi à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas une origine professionnelle et il lui appartient de justifier de l'impossibilité où il se trouve de donner suite à ces propositions ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'employeur avait rompu le contrat de travail avec précipitation sans consulter le médecin du travail sur l'aptitude physique de la salariée à occuper l'emploi où il l'avait affectée et qu'elle avait refusé en raison de son état de santé, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la polyvalence de la salariée, de l'impossibilité de lui proposer un poste adapté à ses capacités ;

Qu'elle a ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société BATA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372271cd580146773fd0f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372271cd580146773fd0f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.