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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1994
Numéro d'affaire
90-41.362

Résumé

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. X..., au service de la société Tannerie Pechdo, a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 octobre 1988, inapte à son poste de travail et à tout poste le contraignant à rester debout ou nécessitant des contorsions ; que le salarié, invoquant son état de santé, a refusé le poste de travail à la pigmenteuse que lui a proposé son employeur ; qu'estimant abusif ce refus, la société a licencié M. X... le 2 décembre 1988, sans indemnité ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement déféré, après avoir énoncé que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispo…