Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.781

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 89-43.781

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail le 26 mai 1986 avait mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Bourganeuf (Creuse), HLM, rue Jean-Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Etablissements Y..., dont le siège social est à Bourganeuf (Creuse), zone industrielle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er février 1964 en qualité de chauffeur poids lourds par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Y..., a été victime, le 4 septembre 1985, d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 avril 1986 ; que, le 15 avril suivant, il a été victime d'une rechute de cet accident qui a entraîné un nouvel arrêt de travail jusqu'au 13 mai 1986 ; que son médecin traitant l'ayant autorisé à reprendre son travail avec surveillance pendant un mois, M. X... s'est alors opposé à effectuer les transports en zone longue ; qu'examiné à nouveau par le médecin du travail le 26 mai 1986, il a été déclaré apte pour la zone courte et la zone longue, mais sous réserve, pour cette dernière, d'examen complémentaire par un médecin spécialiste ; qu'il a été convoqué le jour même par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licencié par lettre du 29 mai 1986 pour faute grave ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment une indemnité de préavis et des dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire pour licenciement abusif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses alors que, selon le moyen, pour refuser de prendre en compte le fait que la période de suspension du contrat de travail était toujours en cours, l'arrêt a considéré que la période de protection ne couvre que "la période d'arrêt effectif du travail" sans tirer les conséquences juridiques du fait que la fiche d'aptitude en date du

26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire" par "un médecin spécialiste", lequel examen est intervenu seulement le 30 mai 1986, confirmant les réserves du médecin du travail ; que, dès lors, en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 26 mai 1986,

alors que l'examen complémentaire prescrit par le médecin du travail n'avait pas été effectué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail le 26 mai 1986 avait mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721e4cd580146773f87ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e4cd580146773f87ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.