Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.743
Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 89-44.743
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait manqué à l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches.
- Réponse: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que le salarié, après consolidation de ses blessures, avait averti son employeur qu'il ne pouvait reprendre son poste de travail en raison des graves séquelles laissées par son accident; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Batimo, société à responsabilité limitée, ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989), que M. X..., embauché à compter du 25 juillet 1985 par la société Batimo, en qualité d'OHQ, avec une période d'essai d'un mois, a été victime d'un accident de travail, le jour même de sa prise de service ; qu'à la suite de cet accident, un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 25 novembre 1986, date de la consolidation de son état ; que le 2 février 1987, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste d'ouvrier d'entretien ; que la société lui a notifié, par lettre du 10 février, qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition d'embauche et mettait fin à la période d'essai ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 25 novembre 1986 au 2 février 1987, ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Code du travail fait obligation à l'employeur, en cas d'accident du travail, de faire examiner son salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours (article R. 241-51), et alors que, d'autre part, le Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer un autre emploi à son salarié en cas où celui-ci serait jugé inapte à son ancien emploi ; qu'en l'occurence, la société Batimo n'a proposé aucun autre emploi à M. X..., alors que la Cotorep l'avait jugé apte le 7 janvier 1987 à tous travaux sans efforts importants ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que le salarié, après consolidation de ses blessures, avait averti son employeur qu'il ne pouvait reprendre son poste de travail en raison des graves séquelles laissées par son accident ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait manqué à l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Batimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d0cd580146773f7a5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.
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