Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.864
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-42.864
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de licenciement, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie, Mme X., employée depuis le 12 avril 1974 en qualité d'agent de service par la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, a fait l'objet, le 8 avril 1987, de l'avis suivant du médecin du travail: "inapte temporaire au poste d'agent de service; à revoir dans trois mois -inapte temporaire au poste d'aide soignante, au minimum six mois -apte à des travaux de type tertiaire, à définir"; qu'elle a été licenciée sans indemnité, le 8 avril 1987, pour inaptitude physique à son poste de travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du Travail, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'inexécution du préavis par le salarié est imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Robert Ancel, Harfleur (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant 3, rue deslycines, Harfleur (Seine-Maritime), ci-devant et actuellement ... au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie, Mme X..., employée depuis le 12 avril 1974 en qualité d'agent de service par la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, a fait l'objet, le 8 avril 1987, de l'avis suivant du médecin du travail : "inapte temporaire au poste d'agent de service ; à revoir dans trois mois -inapte temporaire au poste d'aide soignante, au minimum six mois -apte à des travaux de type tertiaire, à définir" ; qu'elle a été licenciée sans indemnité, le 8 avril 1987, pour inaptitude physique à son poste de travail ;
Attendu que, pour condamner la Polyclinique à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève que l'employeur a transgressé l'alinéa 2 de l'article L. 241-10-1 du Code du travail qui lui impose de prendre en considération les propositions du médecin du Travail et, en cas de refus, de faire connaître au salarié les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de licenciement n'y font allusion ; que le seul motif invoqué de la rupture est l'inaptitude au poste de travail et que les explications fournies postérieurement sont tardives et ne peuvent servir de cause réelle et sérieuse à un licenciement déjà prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du Travail, n'a pas pour effet de priver le
licenciement de cause réelle et sérieuse, et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'inexécution du préavis par le salarié est imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de licenciement, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X..., envers la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7e1f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e1f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
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