Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.349

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude à l'emploi statutaire dépendait de la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 2 / que le statut du personnel, dont la valeur est réglementaire, prévaut sur les instructions de service ; qu'en se fondant sur l'instruction n° 6/VII du 15 avril 1952 de la Direction générale de la RATP pour considérer, au mépris des dispositions statutaires en vigueur, que l'agent jugé définitivement inapte à son emploi statutaire devait être déféré à la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 3 / qu'une mesure de licenciement ne peut être annulée qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; qu'en l'espèce, en postulant à la

8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dans un emploi autre que celui pour lequel le médecin du Travail avait donné un avis d'aptitude, sans solliciter un nouvel avis du médecin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390

Cour de cassation

l'employeur avait recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R.

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585

Cour de cassation

Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail à l'issue duquel l'

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957

Cour de cassation

l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-48.209

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000 ; Qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas, postérieurement au second examen du médecin du Travail en date du 26 juillet 2000, l'impossibilité de reclassement de M.

8531

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.967

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

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