Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée7 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.966

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n° 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

8534

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-46.782

Cour de cassation

des réseaux et transports publics urbains de voyageurs ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dépôt de La Rose ne présentait aucune autonomie juridique ou administrative, bien qu'il soit distinct du siège social de la société RTM, pour être considéré comme un centre d'activité autonome, la cour d'appel a pu décider que la convention collective de la médecine du travail ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt attaqué énonce que en droit, l'article L.

8536

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.599

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail.

8537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.518

Cour de cassation

il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

8538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.512

Cour de cassation

l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

8539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.520

Cour de cassation

l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

8540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.619

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, n'a pas contesté que son reclassement était impossible, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est dès lors irrecevable le moyen de cassation du salarié contestant l'appréciation de son reclassement soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-45.198

Cour de cassation

il résulte de l'autorisation donnée le 31 août 2000 par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement de M. Jean X... que celui-ci avait été l'objet d'une rétrogradation non motivée portant atteinte à son statut de chef comptable, mesure s'inscrivant dans un contexte d'entrave au fonctionnement régulier de l'institution des délégués du personnel, élu en octobre 1998 ; que les agissements sur la personne de M. X... ont été qualifiés de harcèlement moral dans le cadre d'un rapport du 15 mai établi par le service de consultation "souffrance au travail" du Centre hospitalier de Nanterre et qu'il devait en conséquence être conclu à l'existence d'un lien direct entre la demande de licenciement de la société et le mandat représentatif de M. X...

8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487

Cour de cassation

considérant que des actes de gestion, ou encore que deux courriers adressés à la salarié ne contenant (aucun) terme humiliant ou vexatoire, qui n'étaient que des consignes de travail pour pallier la désorganisation du travail inhérente à l'absence pour maladie de la salariée, constituaient des actes de harcèlement moral , la cour d'appel a violé l'article L.

8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.754

Cour de cassation

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.

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