Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.188

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.188

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt constate que la salariée ne rapportait pas la preuve des agissements de l'employeur dont elle se prétendait victime.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en visant l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail, la lettre de licenciement, qui faisait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, énonçait le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en janvier 2000 par la société Fun Kart'in d'Oc en qualité d'hôtesse d'accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 septembre au 3 octobre 2001 ; que par avis du 23 octobre 2001, à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste antérieur ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 2001 pour "impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail" ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2003), d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement qui se bornait à se référer au certificat du médecin du travail ne précisait pas si l'inaptitude de Mme X... était de nature physique ou professionnelle (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ;

2 / que l'employeur manque à ses obligations, dès lors que son comportement a seulement pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé du salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de causalité soit établi entre le comportement de l'employeur et l'état de santé du salarié (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en visant l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail, la lettre de licenciement, qui faisait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, énonçait le motif précis exigé par la loi ;

Et attendu que l'arrêt constate que la salariée ne rapportait pas la preuve des agissements de l'employeur dont elle se prétendait victime ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fun Kart'in d'Oc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53cc1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53cc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.