Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée3 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.266

Cour de cassation

il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail relatif à l'obligation de reclassement, dont les dispositions sont applicables aux contrats à durée déterminée, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que motivant sa décision, la cour d'appel qui a relevé que la seule recherche de reclassement versée aux débats, résulte d'une demande de la salariée elle même, qui, suppléant la carence de l'employeur, s'est adressée à un organisme spécialisé en reclassement,

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.687

Cour de cassation

la salariée , alors, selon le moyen, que : 1 / l'article R.241-51-1 du Code du travail n'obligeant pas le médecin du travail à faire figurer littéralement la mention "danger immédiat" "sur la fiche de visite lorsqu'il entend ne procéder qu'à un seul examen en raison de l'existence d'un tel danger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles le médecin du travail avait établi des courriers confirmant qu'il avait bien estimé qu'existait un danger immédiat pour la santé de la salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son

8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.895

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2001 ; que le 26 novembre 2001, elle a été déclarée inapte à un poste d'infirmière d'hospitalisation en chirurgie viscérale lourde, mais apte au poste de consultation d'urologie ; qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 27 novembre 2001 ; qu'après mise à pied conservatoire du 7 décembre 2001, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, au motif qu'elle avait refusé de façon réitérée d'exécuter des tâches relevant de sa fonction d'infirmière de consultation et ainsi fait preuve d'insubordination et d'obstruction au pouvoir d'organisation de l'employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.790

Cour de cassation

il résulte clairement du procès-verbal de constat du 30 janvier 2004 que l'huissier de justice s'est livré à une véritable enquête et qu'ainsi, en décidant de ne pas écarter des débats ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant dès lors que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté que les menuiseries tant en cours de réalisation qu'achevées dépassaient les trente kilos et que le poids du verre s'ajoutant, les difficultés étaient augmentées lorsque les menuiseries devaient être installées avec deux ouvriers travaillant ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

8516

Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2006, 05/00436

Cour d'appel

M. Patrice X... a été employé de la S.A PONTICELLI en qualité de tuyauteur du 29 mars 1982 au 18 juillet 2003, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à la suite de deux visites de reprise des 20 mai et 4 juin 2003. Travaillant en sous-traitance sur le site de l'usine AZF lors de l'explosion du 21 septembre 2001, M. Patrice X... avait été reconnu en accident du travail à compter de cette date jusqu'au 3 mars 2002, pour traumatisme psychologique et état anxio-dépressif. Il avait subi une rechute du 17 septembre 2002 jusqu'au 30 mars 2003 date à compter de laquelle la C.P.A.M de la HAUTE-GARONNE l'avait estimé consolidé et avait continué à l'indemniser dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ce délai n'est pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu' il a débouté M. X...

8518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478

Cour de cassation

l'employeur ayant formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Dupont Beaudeux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le congé maladie suspend le contrat jusqu'à la visite médicale auprès du médecin du Travail qui met un terme à la suspension du contrat ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été placée en congé maladie à compter du 20 juillet 2000, cette situation ayant simplement suspendu l'exécution du contrat de travail ;

8519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.538

Cour de cassation

l'employeur doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, procéder au reclassement du salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son précédent poste mais apte à occuper un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en estimant que le Crédit lyonnais n'avait jamais eu l'obligation de procéder au reclassement de Mme X..., dès lors qu'aucune visite de reprise du travail n'était intervenue, tout en constatant expressément que la visite du 25 avril 2000 avait été qualifiée de "reprise à la demande de la salariée", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-24.4, R. 241-51 et R. 241-51.1 du Code du travail ; 2 / qu'

Résiliation judiciaireCassation+5
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8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2002, pour absence sans justification depuis le 2 novembre 2001 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre et à rembourser les allocations de chômage versées à M. X... depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le salarié doit impérativement faire connaître à son employeur son intention quant à la poursuite du contrat de travail et se tenir à sa disposition pour lui permettre d'organiser les

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