Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.051

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-41.051

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
  • Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société CV Francis Plainemaison à payer à M. X. la somme de 1 603,58 euros à titre de salaire du mois de janvier 2002, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé par la société CV Francis Plainemaison le 1er novembre 1968; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de désosseur hautement qualifié; qu'à compter du 30 octobre 2000 il a adressé à son employeur des certificats médicaux d'arrêt de travail, la dernière prolongation couvrant la période du 2 octobre 2001 au 1er novembre inclus; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2002, pour absence sans justification depuis le 2 novembre 2001.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Appel formé
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CV Francis Plainemaison le 1er novembre 1968 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de désosseur hautement qualifié ; qu'à compter du 30 octobre 2000 il a adressé à son employeur des certificats médicaux d'arrêt de travail, la dernière prolongation couvrant la période du 2 octobre 2001 au 1er novembre inclus ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2002, pour absence sans justification depuis le 2 novembre 2001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre et à rembourser les allocations de chômage versées à M. X... depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le salarié doit impérativement faire connaître à son employeur son intention quant à la poursuite du contrat de travail et se tenir à sa disposition pour lui permettre d'organiser les visites de reprise, peu important que le médecin du Travail ait déjà, de sa propre initiative, délivré un avis temporaire au cours de la période de travail ; qu'en l'absence de diligence du salarié, qui équivaut à une absence injustifiée constitutive d'une faute grave, l'employeur ne saurait être tenu d'une quelconque obligation ;

qu'en l'espèce, la société CV Francis Plainemaison faisant valoir qu'en dépit de deux courriers de relances, M. X... ne s'était jamais présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, n'avait jamais fait connaitre son intention quant à la poursuite de la relation de travail et n'avait nullement justifié ses absences à compter de cette date ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait se voir reprocher l'absence d'information ou de démarche, dès lors qu'en l'état d'un avis d'inaptitude temporaire délivré au cours de l'arrêt de travail à l'initiative du médecin du Travail il aurait appartenu au seul employeur d'organiser les visites de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R. 241-51 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause il appartient au salarié de se tenir à disposition de l'employeur en vue de l'organisation des visites de reprise, dès lors qu'il a été invité par ce dernier à faire connaître sa situation ; qu'en l'espèce, la société CV Francis Plainemaison faisait valoir que les courriers de relance, produits aux débats, notifiés à l'issue de son arrêt de travail au salarié étaient demeurés sans réponse, celui-ci refusant de reprendre contact ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être exigé du salarié aucune information ou démarche, sans rechercher si l'employeur ne l'avait pas expressément invité à faire connaître sa situation afin de déterminer si les visites de reprise devaient être organisées et, partant, si le refus du salarié de reprendre contact avec l'employeur n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, dès lors qu'au-delà du 1er novembre 2001, aucun avis de prolongation d'arrêt ne lui était adressé, il était loisible à l'employeur de saisir le médecin du Travail en vue de soumettre M. X... à l'examen de réprise du travail prévu par l'article L. 122-24-4 du Code du travail et, s'il y a lieu, de faire constater l'inaptitude définitive de son salarié et, d'autre part, qu'elle savait que celui-ci ne reprendrait pas le travail puisque le médecin du Travail avait pris l'initiative de l'examiner le 17 septembre 2001 et avait rendu un avis constatant l'inaptitude temporaire en faisant état de la nécessité d'une nouvelle visite pour faire constater l'inaptitude définitive, avis dont elle a accusé réception au médecin du travail par courrier du 24 septembre 2001, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui peut être réparée selon les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société CV Francis Plainemaison à payer à M. X... une somme correspondant au salaire du mois de janvier 2002 la cour d'appel a énoncé que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail à l'expiration duquel l'employeur est tenu de verser sa rémunération à son salarié si celui-ci n'est ni reclassé ni licencié ne court qu'à compter de l'examen médical de reprise du travail ; que l'examen du 2 octobre 2001 n'est pas un examen médical de reprise, mais que, comme elle l'a dit, la société CV Francis Plainemaison ne peut pas se prévaloir de sa propre carence et était en mesure de faire convoquer son salarié à un examen médical de reprise dès le 2 novembre 2001 ; que, compte tenu du délai de convocation et du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le second examen aurait pu intervenir au plus tard le 30 novembre 2001, de sorte que l'employeur n'était tenu de payer son salaire à M. X... qu'à compter du 1er janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'examen du 2 octobre 2001 n'était pas un examen de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société CV Francis Plainemaison à payer à M. X... la somme de 1 603,58 euros à titre de salaire du mois de janvier 2002, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137248bcd58014677416634

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248bcd58014677416634.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.