Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.895

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-44.895

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attend employeur; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise, et que c'est au vu des conclusions du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., employée comme infirmière par les cliniques mutualistes de Loire Atlantique, a, suite à la fermeture du service de chirurgie où elle exerçait, bénéficié d'un congé sabbatique jusqu'au 2 septembre 2001 ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été affectée dans un service de chirurgie digestive ; que le 6 septembre 2001, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte temporairement et s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date jusqu'au 26 novembre 2001 ; qu'elle a accepté un poste d'infirmière de consultation dans un service d'urologie par lettre du 21 novembre 2001 ;

que le 26 novembre 2001, elle a été déclarée inapte à un poste d'infirmière d'hospitalisation en chirurgie viscérale lourde, mais apte au poste de consultation d'urologie ; qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 27 novembre 2001 ; qu'après mise à pied conservatoire du 7 décembre 2001, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, au motif qu'elle avait refusé de façon réitérée d'exécuter des tâches relevant de sa fonction d'infirmière de consultation et ainsi fait preuve d'insubordination et d'obstruction au pouvoir d'organisation de l'employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que :

1 / le salarié qui a expressément accepté l'offre de reclassement proposée par son employeur doit se soumettre aux directives de ce dernier relatives à son nouveau poste ; que, sauf à établir que son acceptation de l'offre de reclassement a été viciée, le salarié qui refuse d'exécuter ses nouvelles fonctions ne refuse pas une proposition de reclassement, mais commet une insubordination ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la salariée avait expressément accepté la proposition de reclassement de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2001 ; qu'en considérant néanmoins qu'en refusant d'exécuter pleinement ses nouvelles fonctions, elle n'avait pas commis d'insubordination mais seulement refusé le poste de reclassement proposé par l'employeur, sans nullement relever le moindre vice affectant son acceptation antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 17 décembre 2001, la société, après avoir rappelé à la salariée qu'elle avait accepté son poste de reclassement par courrier du 21 novembre 2001, lui a reproché d'avoir,"lors de sa prise de fonctions, le 27 novembre 2001 (...) refusé, lorsqu'aucune activité de consultation n'était programmée, de réaliser des tâches médico-administratives complémentaires telles que rangement des pharmacies ou préparation des dossiers de soins" et d'avoir le "7 décembre 2001 une nouvelle fois refusé d'exécuter les tâches médico-administratives que vous confiait votre" responsable ; qu'en affirmant néanmoins que la société avait qualifié d'insubordination le refus de la salariée du poste de reclassement proposé, quand lui était reprochée son insubordination dans la reprise des nouvelles fonctions qu'elle avait expressément acceptées, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise, et que c'est au vu des conclusions du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été déclarée inapte à l'emploi occupé précédemment à l'issue de l'examen du 26 novembre 2001, a fait ressortir que son acceptation du poste de reclassement était dépourvue de toute portée, comme intervenue antérieurement à la visite de reprise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait dès le jour de sa prise de fonctions, puis le 7 décembre 2001, manifesté son désaccord quant au poste de reclassement auquel elle était affectée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, que la cause exacte du licenciement tenait au seul refus du poste de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIE MLA, venant aux droits de l'Union de moyens des mutuelles de Loire Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE MLA venant aux droits de l'Union de moyens des mutuelles de Loire Atlantique à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 dunouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd580146774163c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.