Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée29 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8437

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.414

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sernam Ouest aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

8438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 15 décembre 1994 ; qu'après une chute le 2 février 2001 il a été en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 17 avril ; qu'après deux examens médicaux le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte à reprendre le travail en camion dans les conditions actuelles, danger grave et immédiat, peut reprendre le travail dans un poste administratif, comptage ou dispatche, pourra reprendre le travail en camion sur des véhicules bien ventilés sans aucune odeur de gaz d'échappement, de gazole ou d'huile" ; qu'après avoir refusé un poste de comptable, le salarié a été licencié le 29 juin pour impossibilité d'accéder aux prescriptions du médecin du travail et absence de véhicules blindés répondant à ces critères ;

8439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.575

Cour de cassation

par lettre du 13 août 1997 ; que la liquidation judiciaire de la société SAGE a été prononcée par jugement du 5 novembre 1997 ; que contestant son licenciement et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué par un moyen tiré de la violation de l'article 241-10-4 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

8440

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.500

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que le 13 janvier 2000, son contrat de travail a été suspendu à la suite d'une maladie ; qu'au terme des visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclarée "apte à reprendre aux postes suivants : filmeuse, étiquetage, liquides à l'essai" ; qu'elle a été licenciée le 20 juillet 2000, pour "inaptitude définitive à l'emploi de manutentionnaire constatée par second avis en date du 21 avril 2000 par le médecin du travail", l'employeur lui indiquant qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2004) de l

8441

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.669

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code ; que selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de ses demandes au motif que le médecin du travail aurait constaté son inaptitude au terme de deux…

8442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.471

Cour de cassation

2002, elle avait adressé une lettre au médecin du travail l'informant de l'impossibilité d'aménager son poste de travail ; que, dans cette lettre, régulièrement versée aux débats, la société NCN demandait au médecin du travail de bien vouloir revoir Mme du X... et que, le 26 décembre suivant, cette dernière était informée d'un rendez-vous auprès de la médecine du travail le 30 décembre 2002 ; qu'en retenant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 30 décembre 2002, alors même qu'il portait à nouveau sur l'aptitude de Mme du X...

8443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.134

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet, le salarié a été licencié pour inaptitude au poste de conduite d'hydropelle et impossibilité de reclassement au sein de la société ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le salarié a refusé le 21 mars 2000 les formations proposées par l'employeur à la conduite d'autres engins qui selon lui ne rentrait ni dans le cadre de sa mission, ni dans l'exécution de son contrat de travail qui prévoyait exclusivement la conduite d'un camion, ces propositions devant s'analyser en une modification de son contrat de travail, qu'il s'ensuit qu'il était inutile que l'employeur sollicite les propositions du médecin du

8444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.921

Cour de cassation

l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'ayant jamais mentionné avoir examiné la salariée dans le cadre d'une visite de reprise et l'intéressée elle-même n'ayant jamais prétendu s'être présentée pour reprendre le travail ou avoir manifesté le souhait qu'il soit mis fin à la suspension de son contrat de travail, les visites du 28 octobre

8445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.249

Cour de cassation

par courrier du 26 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence de celle sur ce moyen est sans portée ; Attendu, d'autre part, que l'employeur ayant invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 13 de la convention de l'édition permettant selon lui d'exclure le bénéfice de l'indemnité de licenciement au salarié inapte n'est pas recevable, en sa deuxième branche, à présenter devant la Cour de cassation un moyen, tiré de l'inapplication de cette convention, incompatible avec cette position ;

8448

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.739

Cour de cassation

considérant que le certificat médical du médecin traitant n'était pas contredit par le certificat médical de reprise du médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé ce dernier et partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Manufacture de haute maroquinerie invoquait l'avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée apte à son poste et Mme X..., reconnaissant que l'avis du médecin du travail l'avait déclarée apte à son poste de travail, se bornait à contester cet avis en opposant celui du médecin traitant ; qu'en retenant que l'avis du médecin du travail était ambigu quand les parties s'accordaient sur sa clarté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de…

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