Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.921

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-44.921

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise"; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière"; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le médecin du travail, initialement saisi par l'employeur, avait mentionné expressément en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'ayant jamais mentionné avoir examiné la salariée dans le cadre d'une visite de reprise et l'intéressée elle-même n'ayant jamais prétendu s'être présentée pour reprendre le travail ou avoir manifesté le souhait qu'il soit mis fin à la suspension de son contrat de travail, les visites du 28 octobre et 14 novembre constituent des visites de préreprise et qu'ainsi, seule la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et celui de Mme X... n'ayant pas cessé d'être suspendu, l'employeur considérant toujours à juste titre en décembre 1999 celle-ci comme salariée, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le médecin du travail, initialement saisi par l'employeur, avait mentionné expressément en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point et qui n'a pas examiné la portée du second avis du 2 décembre 1997 visant l'inaptitude au poste de caissière, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd58014677417938

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd58014677417938.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.