Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.414

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.414

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 avril 2001 par la société Sernam, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2002 au 3 janvier 2003 ; que ce salarié ayant, le 4 février 2003, été licencié pour faute grave, les parties ont, le 7 février 2003, signé une transaction ;

Attendu que pour annuler cette transaction et accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre notamment de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui retient que si l'employeur soutient que les examens réalisés par le médecin du travail les 18 novembre et 2 décembre 2002 constituent des visites de reprise et que l'absence du salarié à compter du 6 janvier 2003 et son refus de se rendre à la visite de reprise initiée par l'employeur, le 8 janvier 2003, ne pouvaient lui être reprochés, ni constituer une cause possible de licenciement, en déduit que ce salarié ne pouvait être licencié à raison de ces faits et que la société Sernam n'a donc consenti aucune concession ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en se livrant ainsi à l'examen des faits pour apprécier l'existence de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sernam Ouest aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dfcd5801467741913e

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