Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.414

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.414

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se livrant ainsi à l'examen des faits pour apprécier l'existence de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 avril 2001 par la société Sernam, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2002 au 3 janvier 2003 ; que ce salarié ayant, le 4 février 2003, été licencié pour faute grave, les parties ont, le 7 février 2003, signé une transaction ;

Attendu que pour annuler cette transaction et accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre notamment de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui retient que si l'employeur soutient que les examens réalisés par le médecin du travail les 18 novembre et 2 décembre 2002 constituent des visites de reprise et que l'absence du salarié à compter du 6 janvier 2003 et son refus de se rendre à la visite de reprise initiée par l'employeur, le 8 janvier 2003, ne pouvaient lui être reprochés, ni constituer une cause possible de licenciement, en déduit que ce salarié ne pouvait être licencié à raison de ces faits et que la société Sernam n'a donc consenti aucune concession ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en se livrant ainsi à l'examen des faits pour apprécier l'existence de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sernam Ouest aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd5801467741913e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd5801467741913e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.