Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.784

Cour de cassation

il résulte que les demandes présentées au juge n'avaient pas le même objet dans chacune des deux instances, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que la demande de Mme X... tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au précédent jugement du 11 juin 2002, tout en indiquant que "le licenciement de Mme Y... Z... A... épouse X... étant postérieur au jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2002 le principe d'unicité de l'instance ne peut recevoir application dès lors que ce jugement n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail" (arrêt attaqué, p.

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.415

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé de M. X... et de ce que celui-ci pouvait être amené à prendre des médicaments susceptibles d'entraîner un état de somnolence, la cour d'appel ne pouvait, alors que l'employeur n'a pas préalablement saisi le médecin du travail afin de rechercher si le fait reproché à M. X... consistant à s'être endormi à son poste de travail, n'était pas en relation avec son état de santé et ne caractérisait pas l'inaptitude totale ou partielle de ce dernier à son poste de travail, estimer que M. X...

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la violation par l'employeur de son obligation de verser au salarié la rémunération qui lui est due mois par mois constitue à lui seul un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, n'est pas

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.469

Cour de cassation

l'employeur ayant été destinataire des avis d'arrêt de travail, a commis une faute en n'effectuant pas les démarches nécessaires en vue de la prise en charge de l'incapacité de travail par l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Gras Savoye ne précisait pas qu'il appartenait à l'employeur de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge de l'incapacité de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prévoyance et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exo Partners à payer à M. X...

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.258

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un complément maladie pour la période du 1er janvier au 24 juin 2004 et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que la rupture est acquise dès la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, soit au 7 novembre 2003, et que le licenciement prononcé postérieurement est dépourvu de tout effet ; que le salarié ne démontrant pas l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la rupture produit les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.044

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la tentative de reclassement, et condamné M. X... à rembourser à la société Sita Sud la somme de 2 716,62 euros qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-44.782

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 4 juillet 1991 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Dessuart en qualité de concierge, a été victime le 20 août 2001 d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à l'issue du second examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 29 octobre 2002 un avis d'inaptitude définitive ; que, contestant la légitimité de son licenciement prononcé le 18 novembre 2002 pour inaptitude et reclassement impossible, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.685

Cour de cassation

l'employeur l'a informé le 12 avril 2002 de ce qu'il mettait fin à la période d'essai ; que l'inaptitude du salarié a été confirmée par un deuxième examen du 16 avril 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité au titre de son licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu l'inexistence d'une période d'essai opposable au salarié, relève qu'en application de l'article L.

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.671

Cour de cassation

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.617

Cour de cassation

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

Salaire / rémunérationCassation+4
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8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 620-11 du code du travail que sont pris en compte dans l'effectif d'une entreprise de travail temporaire les travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; qu'en ne recherchant pas si les exposants étaient ou non pris en compte dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire au regard de ces dispositions, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 236-5 et L. 620-11 du code du travail ; 4 / qu'en affirmant d'une part, que le salarié intérimaire est salarié de l'entreprise de travail temporaire et d'autre part, que les heures de délégation ne sont pas constitutives d

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