Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.415

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-42.415

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail au terme d'un examen médical du 1er décembre 1999, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas été prescrit d'arrêt de travail suite aux faits du 17 février 2000, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu, avant de procéder au licenciement de l'intéressé, de saisir le médecin du travail afin que soit appréciée son aptitude.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail au terme d'un examen médical du 1er décembre 1999, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas été prescrit d'arrêt de travail suite aux faits du 17 février 2000, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu, avant de procéder au licenciement de l'intéressé, de saisir le médecin du travail afin que soit appréciée son aptitude.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de moniteur de sport le 20 mai 1988 par l'Institut médico-éducatif l'Ancre, a été licencié le 29 février 2000 pour fautes graves, motif pris notamment de ce qu'il s'était endormi à son poste de travail le 17 février 2000, laissant ainsi des enfants handicapés âgés de 7 à 10 ans sans surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juillet 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'un licenciement motivé par l'état de santé du salarié est nul, dès lors que l'inaptitude de ce dernier n'a pas été régulièrement constatée par le médecin du travail ; qu'en l'état de ses constatations, dont il résultait que l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé de M. X... et de ce que celui-ci pouvait être amené à prendre des médicaments susceptibles d'entraîner un état de somnolence, la cour d'appel ne pouvait, alors que l'employeur n'a pas préalablement saisi le médecin du travail afin de rechercher si le fait reproché à M. X... consistant à s'être endormi à son poste de travail, n'était pas en relation avec son état de santé et ne caractérisait pas l'inaptitude totale ou partielle de ce dernier à son poste de travail, estimer que M. X... n'apportait pas la preuve de cette inaptitude et d'un lien entre son état de santé et la faute qui lui était reprochée ; qu'en substituant de la sorte son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

2 / qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'état de santé de M. X... n'était pas au moins susceptible d'ôter leur caractère fautif aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail au terme d'un examen médical du 1er décembre 1999, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas été prescrit d'arrêt de travail suite aux faits du 17 février 2000, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu, avant de procéder au licenciement de l'intéressé, de saisir le médecin du travail afin que soit appréciée son aptitude ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que rien n'établissait l'existence d'une détérioration de l'état de santé du salarié postérieurement à l'examen médical du 1er décembre 1999 et que la corrélation faite par l'intéressé entre son état de santé et la faute invoquée à l'appui du licenciement était totalement hypothétique, a procédé à la recherche prétendument délaissée par la deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd58014677418529

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418529.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.