Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.258
Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.258
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur mais n'avait pas pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément maladie pour la période du 1er janvier au 24 juin 2004 et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un complément maladie pour la période du 1er janvier au 24 juin 2004 et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que la rupture est acquise dès la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, soit au 7 novembre 2003, et que le licenciement prononcé postérieurement est dépourvu de tout effet; que le salarié ne démontrant pas l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la rupture produit les effets d'une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1986 en qualité d'électricien par M. Y... aux droits duquel est venue la société Electricité Services , occupait en dernier lieu un emploi d'attaché d'affaires; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter d'août 2003 ; qu'il a saisi en novembre 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement notamment d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à l'issue d'un seul examen du 24 mai 2004 mentionnant l'existence d'un danger immédiat, il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 22 juin 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen , pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un complément maladie pour la période du 1er janvier au 24 juin 2004 et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que la rupture est acquise dès la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, soit au 7 novembre 2003, et que le licenciement prononcé postérieurement est dépourvu de tout effet ; que le salarié ne démontrant pas l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la rupture produit les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur mais n'avait pas pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un complément maladie pour la période du 1er janvier au 24 juin 2004 et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Electricité services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Electricité services à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724aecd5801467741780f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aecd5801467741780f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.
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