Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée14 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.038

Cour de cassation

par courrier du 6 mars conformément aux deux avis médicaux des 19 février et 5 mars, et envoyé le 6 mars 2001 des lettres recommandées aux autres sociétés de son groupe pour recenser les postes sédentaires vacants, qui n'ont pas donné de résultats positifs ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société DMH justifiait avoir, après une vaine recherche des postes sédentaires auprès de sociétés du groupe auquel elle appartient, seulement proposé deux postes sédentaires au siège social alors qu'il

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.120

Cour de cassation

il résulte que le licenciement, prononcé pour un motif lié à l'accident, est nul par application de l'article L. 122-32-2 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressé inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R.

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.752

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que les parties avaient donc bien d'un commun accord stipulé que la clause de non-concurrence ne s'appliquerait qu'au cas où l'employeur en manifesterait la volonté ; qu'en retenant que le contrat aurait stipulé une obligation de non-concurrence à laquelle l'employeur se serait ensuite, unilatéralement par lettre du 25 mars 1999, réservé la faculté de renoncer, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'article V du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production d'un contrat de travail antérieur à la lettre du 25 mars 1999 le moyen, pris en sa quatrième branche, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après

8416

Cour d'appel d'Orléans, 8 février 2007, 06/02440

Cour d'appel

, Monsieur Graciano Y... X... a été embauché par la SARL RIBEIRO, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, en qualité de maçon à compter du 15 avril 1998, sous contrat à durée indéterminée. Par requête du 30 mai 2005, le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, notifié le 3 mars 2005, devant le conseil de prud'hommes de TOURS et saisit ce dernier de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement de départition du 23 août 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties. Il est alloué au salarié une indemnité de 1. 433,28 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation faite à l'employeur de

Condamnation : 699 €Licenciement+9
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8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 octobre 2002, la société a licencié M. X..., avec un préavis de trois mois jusqu'au 3 février 2003 ; que, le 18 février 2003, les parties ont signé une transaction ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la transaction et en contestation du bien-fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2004) d'avoir prononcé la nullité de la transaction et de l'avoir condamné à payer diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-45.985

Cour de cassation

l'association AAPISE (l'association) en qualité d'agent spécialiste ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2000 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 16 octobre 2002, à l'issue de la deuxième visite de reprise, inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 13 novembre 2002 à raison de son inaptitude rendant impossible son reclassement dans l'établissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la périodicité de réévaluation de coefficients telle que prévue par l'avenant n° 250 du

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.759

Cour de cassation

la salariée, pris de la violation de l'article L. 122-45, L. 122-14-3 du code du travail et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile : Attendu que le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, qu'il n'était nullement établi qu'elle avait été licenciée en raison de son état de santé et que la rupture du contrat et son motif ne lui ayant pas été notifiés, elle en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.573

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été en arrêt de travail pendant plus de huit mois à la suite d'un accident non professionnel, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de magasinier qu'il occupait depuis son embauche tout en déconseillant la station debout permanente ; que le poste de magasinier étant occupé par un autre salarié engagé pendant son absence, l'employeur a proposé au salarié de l'affecter au poste de tourneur ; que suite à son refus, le salarié a été licencié le 3 mai 2002 pour impossibilité médicale ou matérielle de le réintégrer dans un poste de magasinier ou dans un autre poste adapté à son état actuel et refus d'obéissance ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1999 par la société Bazzoli en qualité de mécanicien automobile, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2001 ; que, par avis du 3 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tout poste existant dans l'entreprise, conformément à l'article R.

8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.001

Cour de cassation

il résulte tant de l'avis du médecin du travail visant le danger immédiat, "pas de visite dans 15 jours nécessaire", que du courrier qu'il a adressé le même jour à l'employeur, précisant que la cause de l'inaptitude médicale de la salariée est "la persistance des problèmes relationnels et professionnels qu'elle semble rencontrer à la capitainerie", et ne lui permet pas de laisser l'intéressée continuer son travail dans ces conditions, sans nuire gravement à sa santé, ainsi que de ses explications devant le conseil de prud'hommes, que l'inaptitude de la salariée n'est pas limitée à son poste de travail mais qu'elle concerne sa présence même dans l'entreprise, quel que soit le poste occupé, et que tout reclassement au sein de l'entreprise est donc impossible ;

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.434

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d'incapacité de travail

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