Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.434
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2007
- Numéro d'affaire
- 05-43.434
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00222
Résumé
Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d'incapacité de travail
Extrait
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France : Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; Attendu que M. X..., salarié de la société UAP puis de la société Axa France, a été en arrêt maladie à partir du 4 dé…