Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.573
Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-44.573
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié le droit à réintégration dans cet emploi et que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le poste de tourneur proposé au salarié en remplacement de son poste initial était d'une rémunération et d'un niveau hiérarchique équivalents, a privé sa décision de base légale.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dès le 3 mai 2002 l'employeur a notifié au salarié sa volonté de ne pas le réintégrer dans le poste de magasinier afin d'éviter toute prise de risque mais principalement pour la simple raison que ce poste était de toute façon déjà pourvu, qu'il apparaît que le principal obstacle à l'impossibilité de réintégrer le salarié dans son poste initial ne relève pas tant d'une aptitude médicale partielle mais essentiellement d'un remplacement du salarié à ce poste du fait de sa maladie.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 juillet 1995 par la société Gillis en qualité de tourneur et magasinier selon contrat initiative- emploi d'une durée de 2 ans puis par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été en arrêt de travail pendant plus de huit mois à la suite d'un accident non professionnel, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de magasinier qu'il occupait depuis son embauche tout en déconseillant la station debout permanente ; que le poste de magasinier étant occupé par un autre salarié engagé pendant son absence, l'employeur a proposé au salarié de l'affecter au poste de tourneur ; que suite à son refus, le salarié a été licencié le 3 mai 2002 pour impossibilité médicale ou matérielle de le réintégrer dans un poste de magasinier ou dans un autre poste adapté à son état actuel et refus d'obéissance ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dès le 3 mai 2002 l'employeur a notifié au salarié sa volonté de ne pas le réintégrer dans le poste de magasinier afin d'éviter toute prise de risque mais principalement pour la simple raison que ce poste était de toute façon déjà pourvu, qu'il apparaît que le principal obstacle à l'impossibilité de réintégrer le salarié dans son poste initial ne relève pas tant d'une aptitude médicale partielle mais essentiellement d'un remplacement du salarié à ce poste du fait de sa maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié le droit à réintégration dans cet emploi et que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le poste de tourneur proposé au salarié en remplacement de son poste initial était d'une rémunération et d'un niveau hiérarchique équivalents, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b3cd58014677417aae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417aae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.
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