Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.249

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-44.249

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que l'employeur ayant invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 13 de la convention de l'édition permettant selon lui d'exclure le bénéfice de l'indemnité de licenciement au salarié inapte n'est pas recevable, en sa deuxième branche, à présenter devant la Cour de cassation un moyen, tiré de l'inapplication de cette convention, incompatible avec cette position.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 81 184,50 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu l'application de la convention collective de l'édition, se borne à allouer cette somme.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Diff Edit, aux droits de laquelle se trouve la société Volumen, a, postérieurement à un avis émis le 21 février 2003 par le médecin du travail, été licencié pour inaptitude par courrier du 26 mars 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence de celle sur ce moyen est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur ayant invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 13 de la convention de l'édition permettant selon lui d'exclure le bénéfice de l'indemnité de licenciement au salarié inapte n'est pas recevable, en sa deuxième branche, à présenter devant la Cour de cassation un moyen, tiré de l'inapplication de cette convention, incompatible avec cette position ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu l'application de la convention collective de l'édition, se borne à allouer cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que l'indemnité conventionnelle prévue par cette convention collective était plafonnée à dix-huit mois de rémunération et excluait les frais de déplacement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 81 184,50 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724afcd58014677417862

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417862.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.