Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée21 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8197

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.380

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.

8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.989

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande

8199

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002

Cour d'appel

Par jugement du 12 décembre 2005, ce conseil de prud'hommes a dit que le demandeur a été bénéficiaire d'un contrat de travail soumis au droit commun, s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige mais a constaté que le demandeur exerçait son emploi dans un établissement situé à Gap et s'est donc déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Gap. L'ADAPEI des Hautes- Alpes a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 15 mars 2006, la cour d'appel de Grenoble a constaté que cet appel était irrecevable. Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 15 mars 2006. C'est dans ce contexte que le 10 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de GAP a jugé qu'Ahmed X... avait fait l'objet d'un licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.793

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2003, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il lui a, alors, proposé une transaction ; qu'à compter de la fin 2003, Mme X... a été mise en arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre du 12 janvier 2004, l'employeur a proposé à la salariée une modification de ses horaires de travail l'obligeant à venir travailler le mercredi après-midi ; que le 23 janvier 2004, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste de secrétaire médicale sans possibilité de reclassement ; que, par lettre du 20 février 2004, Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi ; Attendu que Mme X...

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel de 25 heures hebdomadaires, contrat qui comportait une clause intitulée "occas Azur net" prévoyant un volant d'heures non affectées à des tâches précises ; qu'elle a saisi le 20 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que le 3 mars 2003, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail aux termes d'un certificat médical indiquant un "danger immédiat en cas de retour au poste" ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2003 pour inaptitude ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, demandant également la requalification des contrats

8202

Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913

Cour d'appel

Par jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... : * 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents, * 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement, * 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007. Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -

Condamnation : 1 065 €Licenciement+10
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8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-43.882

Cour de cassation

l'employeur a soumis à l'accord de la salariée un avenant au contrat de travail pour formaliser la situation, qu'elle a refusé de signer ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, qui a été rejetée par un jugement, confirmé en appel ; qu'elle a saisi la SCP Thouin-Palat en vue de former un pourvoi ; que le mémoire ampliatif établi au soutien de ce pourvoi a été déposé tardivement ; que, par décision du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis, au visa de l'article 989 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il donne avis sur la responsabilité encourue par la SCP Thouin-Palat ;

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

8205

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. Elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005.

Condamnation : 30 590 €Licenciement+11
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8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

la salariée et formulant son soutien aux « différentes femmes travaillant à Paris-Turf», sur le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 28 février 2003 au terme duquel M. Z..., rappelant «l'affaire de harcèlement moral (…) déjà évoquée lors de la dernière réunion du 31 janvier 2003 », indiquait qu'en aucun cas ne devaient « fus er des propos racistes ou d'exclusion», sur la lettre en date du 13 mai 2004 au terme de laquelle la salariée informait son employeur de ce que M.

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.924

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 2 juin 2006), que M. X..., engagé en 1992 par la société Carrefour, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2003 au 4 janvier 2004 ; qu'à l'issue des deux examens de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 janvier 2004, "inapte à son poste de travail puis, le 20 janvier 2004, inapte au poste d'employé libre service, mais apte à un emploi sans manutention ni efforts physiques, ni mouvement de flexion extension et rotation du cou" ; qu'il a été licencié le 2 mars 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de…

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 en qualité de VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2004 au 15 avril 2004, ainsi que du 28 mai 2004 au 24 novembre 2004, a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 30 mars 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie ; que par avis du 20 janvier 2006 visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu

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