Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 en qualité de VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2004 au 15 avril 2004, ainsi que du 28 mai 2004 au 24 novembre 2004, a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 30 mars 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie ; que par avis du 20 janvier 2006 visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er avril 1969 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de technicienne de laboratoire, Mme X..., dont la dernière rémunération s'élevait à 2 428,34 euros pour 151,66 heures, a, le 11 mai 2004, été déclarée, par un second avis du médecin du travail, inapte au poste de laborantine, avec possibilité d'affectation à tout poste administratif ne comportant pas de risque d'exposition à des agents infectieux ;

8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.408

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était abstenu de fournir des " solutions de reclassement " sans rechercher si, comme ce dernier le prétendait, lesdites solutions n'étaient pas précisément inexistantes compte tenu des dimensions réduites de l'association d'une part, du fait que, sauf pour celui pourvoyant déjà tous les postes administratifs disponibles, le personnel devait être en mesure d'assister des personnes âgées et dépendantes d'autre part, enfin des difficultés qu'avait entraîné l'adaptation du poste de Mme X... Z... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ensemble de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; 3° / qu'en

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

considérant que la consolidation, à la date du 31 décembre 1998, de la rechute du 13 février 1997 consécutive à l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime en 1989, empêchait l'application à ce dernier de la protection des victimes d'accident du travail, au motif qu'il ne justifiait pas qu'à compter du 1er janvier 1999, la suspension de son contrat de travail était due à une aggravation de son état imputable à son accident du travail, la cour a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; 4°/ que lorsque le changement d'employeur a eu lieu dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne à un groupe, la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail est opposable au nouvel

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.724

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2004 en indiquant qu'il le faisait pour harcèlement moral et aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a saisi le 25 juin 2004 la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à verser au salarié différentes sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en constatant que la société Distribution Casino France avait offert au salarié devenu inapte, un reclassement dans le poste d'approvisionneur situé dans le même périmètre géographique du centre ville que son

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.780

Cour de cassation

par contrat initiative emploi "intermittent scolaire" ; que par avenant du 10 septembre 1999, elle a été affectée à un poste de "conducteur receveur d'autocar", groupe 9, coefficient 140 V, également dans le cadre d'un travail intermittent ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à la conduite ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise, elle a été licenciée le 9 octobre 2003 pour inaptitude physique ; que, contestant ce licenciement et revendiquant notamment la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de transport de voyageur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43.203

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave et d'avoir condamné la société Pilayrou à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaire, de congés payés, et au titre de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que ; 1°/ les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'indiquer l'origine des renseignements fondant leur décision ; qu'en affirmant que le paiement à M. X...

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.122

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 dudit code, à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second des examens médicaux ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'absence d'examen de reprise effectué par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu, en a exactement déduit que

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.295

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2003, l'association lui a indiqué que le fonctionnement de l'épicerie sociale devant s'articuler autour de trois fonctions (sociale, technique et comptable), il lui était confié sur la base d'un temps plein, la fonction technique ce qui impliquait qu'il devait assurer l'approvisionnement de l'épicerie sociale à partir du réseau existant et l'étiquetage des produits ainsi que l'encadrement des bénévoles devant l'assister dans cette tâche ; que des courriers ont été échangés ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 5 novembre 2003 au 14 décembre 2003, considéré comme rechute d'un accident du travail survenu en 1972 ; qu'à la reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail du 30 janvier au…

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.133

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 16 juillet suivant pour inaptitude au poste de tri et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que : 1°/ lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de solliciter l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; qu'en estimant que la société Métaltemple n'avait pas

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait procédé au licenciement de Mme X... le 31 mai 1987, soit au cours de suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement prononcé en raison de la longue maladie dont était affectée la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée pour refuser de constater la nullité du licenciement et que l'employeur avait fixé la date de la rupture au 31 mai 1987 dans un certificat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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