Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.105

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-41.105

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00765

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er avril 1969 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de technicienne de laboratoire, Mme X..., dont la dernière rémunération s'élevait à 2 428,34 euros pour 151,66 heures, a, le 11 mai 2004, été déclarée, par un second avis du médecin du travail, inapte au poste de laborantine, avec possibilité d'affectation à tout poste administratif ne comportant pas de risque d'exposition à des agents infectieux ; que la salariée a, le 7 juin 2004, été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de cet avis d'inaptitude ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la salariée a, sans en indiquer le motif, refusé le poste de secrétaire médicale avec un salaire mensuel brut de 1 837,86 euros, que si le refus fondé sur la perte de rémunération peut être légitime, la différence est en l'espèce justifiée par le fait que le reclassement a été effectué conformément aux instructions du médecin du travail sur un poste administratif, qui n'a pas la même qualification les mêmes exigences et la même responsabilité que celui qu'elle occupait et que le refus de l'offre qui lui a été faite est ainsi abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste de reclassement proposé entraînait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Institut Arthur Vernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut Arthur Vernes et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00765
Identifiant source
613726c8cd580146774284b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.