Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée19 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.344

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de solde de congés payés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de réunion des délégués du personnel

8222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.362

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner celui-ci à lui payer un rappel de salaires pour la période allant du 5 octobre 2002 à la date de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la détermination de l'auteur de la saisine du médecin du travail aux fins d'examen de l'aptitude d'un salarié à reprendre son ancien emploi après une absence pour cause de maladie ou d'accident est un élément dont dépend la qualification d'examen médical de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R.

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504

Cour de cassation

la salariée qui était en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 juin 2003 a été déclarée le 15 décembre inapte à tous les postes de l'entreprise, le médecin du travail visant une situation de danger ; qu'elle a été licenciée le 31 décembre 2003 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société Men's Brice soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

8224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327

Cour de cassation

et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé notamment lorsque la proposition de reclassement engendre une modification du contrat de travail, ce refus ne doit pas être abusif et qu'en l'espèce l'employeur s'est conformé aux prescriptions émises par la médecine du travail en proposant au salarié un poste spécialement aménagé et compatible avec son état de santé avec, de surcroît, une rémunération supérieure à celle de l'emploi précédemment occupé, que le refus abusif de la proposition de reclassement est démontré et prive le salarié des indemnités prévues à l'article L.

8225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 122–32–6 et L. 122–32–8 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui avait accordé au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'un montant de 1800,37 euros mais a accordé au salarié un complément d'indemnité compensatrice d'un mois d'un montant de 1600,72 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice versée au salarié victime d'un accident du travail est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Technique française de nettoyage (TFN) le 10 août 2001 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X...

8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039

Cour de cassation

L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.387

Cour de cassation

l'employeur constatant l'impossibilité de reclassement ne satisfait pas à la procédure de consultation des délégués du personnel ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par ses écritures d'appel si l'avis de M. Y..., délégué du personnel, avait été sollicité conformément à l'esprit de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la consultation du seul délégué du personnel était effectivement intervenue le 25 septembre 2003 dans des conditions régulières ;

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.435

Cour de cassation

considérant que l'opposition manifestée pendant plusieurs mois par Mme X... à l'encontre de sa hiérarchie n'empêchait pas son maintien à son poste pendant le préavis « compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la position du médecin du travail, même tardive » sans s'expliquer sur lesdites circonstances qui justifieraient l'insubordination réitérée de la salariée et en se bornant à viser « notamment » l'avis du médecin du travail alors même qu'elle avait auparavant énoncé que « le fait que le médecin du travail puisse estimer que le port (du casque antibruit) n'était pas obligatoire ne saurait déroger à l'engagement pris par l'intéressée ni aux directives données par la direction », la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des…

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.888

Cour de cassation

L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il résulte de ses constatations que les seules propositions qui avaient été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste vacant compatible avec la qualification professionnelle du salarié, son état de santé, et n'entraînant pas de perte

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