Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

considérant que les courriers des 9 juillet 2009 et 3 3 novembre 2009 contenaient toutes les mentions de validité légale d'un contrat de travail à temps partiel ; Que répondant à l'inspection du travail, par lettre du 11 janvier 2010, « pour couper court à la polémique et au nouveau contentieux que pourrait susciter notre divergence d'interprétation », le CFA s'est engagé à adresser à la salariée un avenant qui n'a jamais été signé et à la rémunérer sur la base d'un temps plein ; Que par lettre du 19 avril 2010, la salariée a refusé toute modification de son contrat de travail ; Que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier madame [O] par décision du 19 novembre 2010, considérant que « la suppression du poste de madame [O] ne

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [F] [Z] établi pour ce mois, que le salarié a été en congé du 7 juin au 17 juin 2010 puis en mise à pied du 28 au 30 juin ; que dès lors, il est établi que Monsieur [F] [Z] n'a effectivement travaillé que 10 jours pendant le mois de juin 2010 ; que son employeur ne peut dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir atteint pour ce mois un chiffre d'affaires HT de 7000 euros HT, défini pour un mois complet ; qu'il est également reproché au salarié de ne pas avoir revisité plus de 80 clients sur la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ; que Monsieur [F] [Z] conteste ce chiffre ; qu'il établit par les attestations qu'il verse aux débats, d'une part, que l'expression « clients non revisités »

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié.

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

cadre européen sur le stress au travail français du 8 octobre 2004 qu'il vient ainsi compléter ; force est également de constater que Monsieur [F] [E], qui prétend avoir été victime d'agissements procédant d'un harcèlement moral, n'a pas jugé utile d'alerter et d'attirer l'attention des représentants du personnel, de l'Inspection du Travail ou même de la Médecine du Travail sur sa prétendue situation personnelle de harcèlement moral, alors que par ailleurs le règlement intérieur rappelle expressément les mesures de prévention contre le harcèlement et les discriminations ; même si Monsieur [F] [E] a sollicité par courriel le 3 novembre 2009 l'assistance de la cellule psychologique existant au sein de la [1] et s'il a pu être relevé un état d'anxiété et des crises d'angoisse nécessitant la prescription en…

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

; que Mme [L] invoque les faits suivants : - en octobre 2005, alors qu'un plan social avait été mis en place par la société [1], elle a été mise sur la liste des volontaires au licenciement avec menaces de mutation en cas de refus ; qu'elle se défendra et ne sera pas licenciée ; - en juillet 2007, des réflexions lui ont été faites sur ses problèmes de vue et elle sera convoquée par la médecine du travail à ce sujet, à l'initiative de l'employeur ; - en un an et demi, elle déménagera trois fois de bureau ; - l'employeur n'a cessé de lui attribuer de nouvelles tâches ; qu'à l'exception du quatrième, la matérialité de ces faits est établie par les pièces produites par la salariée et elle est d'ailleurs reconnue par l'employeur ; que si ces faits font présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur…

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci justifie de plusieurs éléments laissant présumer un harcèlement moral, parmi lesquels d'une part un document intitulé « lettre ouverte aux salariés », affiché dans l'entreprise au cours du mois de février 2011, et accusant Mme [OT] de compromettre les emplois et d'attaquer systématiquement la CCSS au détriment des emplois, et d'autre part un courriel de l'employeur en date du 15 février 2010 dans lequel celui-ci invite les membres de l'encadrement à se méfier et à écarter des sujets stratégiques une salariée dénommée YS, qui vise sans doute possible la salariée, et conclut que seule subsiste la lettre ouverte, élément isolé et dont on…

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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6213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 15/04364

Cour d'appel

par courrier en date du 13 novembre 2013 à un entretien préalable 'xé au 25 novembre suivant. Il a été licencié par courrier en date du 28 novembre 2013. Monsieur [M] a été déclaré inapte définitif à son poste mais apte au même poste dans un autre établissement, il affirme que des postes disponibles auraient dû lui être proposés mais que son employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement. Il conteste donc la cause réelle et sérieuse de son licenciement et a demandé au conseil de faire droit à sa demande d'indemnité. Il demande également une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a rendu le 10 mars 2015 le jugement déféré. Le 20 avril 2015 l'association AMBROISE CROIZAT a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6214

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

; que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail ; que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarie à son poste qu'après une étude de celui-ci, le tout accompagné de 2 examens médicaux de l'intéresse espacés de 2 semaines ; qu'à cette occasion, le médecin du travail doit se prononcer sur les possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en fait lors d'une visite à la médecine du travail le 27 Mai 2010, elle a été déclarée « une première fois inapte à son poste actuel mais apte dans un autre service » ; que lors de sa deuxième visite de reprise, établie par le médecin du travail le 27 Mai 2010, il est indiqué 2ème certificat d'inaptitude définitive à ce poste selon l'article R 445-40 ; que le poste occupé par Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567

Cour de cassation

mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces éléments font que l'employeur prouve l'inanité de la demande ; que la salariée ne recevra donc pas 35. 000 euros et 2. 900 euros. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Z... Annick est en arrêt maladie depuis le 21 janvier 2010 ; que lors de la visite de reprise, le 10 février 2010, la médecine du travail déclare Madame Z... Annick en inaptitude temporaire ; que lors de la deuxième visite réglementaire, la médecine du travail déclare Madame Z... Annick inapte au poste d'aide à domicile : que dans la fiche d'entreprise établie le 10 février 2010 par la médecine du travail lors de la visite de reprise de Madame Z...

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