Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.394

Cour de cassation

par courrier du 24 février 2009 qu'"aucune proposition n'est recevable, au regard des sites où les postes sont proposés, l'importance des trajets qu'imposeraient quotidiennement de telles solutions serait dangereuse pour cette salariée." Qu'après la deuxième visite de reprise, l'employeur a proposé deux des postes figurant dans la liste des postes soumis au médecin du travail en février 2009 et pour lequel le médecin avait émis un avis défavorable, compte tenu de l'incompatibilité de ces postes, au regard de leur éloignement, avec l'état de santé de Mme [S] ; que le médecin a donc logiquement émis le 9 juillet 2009 un avis défavorable pour un reclassement sur l'un de ces postes ; Attendu qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892

Cour de cassation

par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 mars 2014, d'AVOIR condamné la société [1] à payer à son salarié la somme de 228,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : [N] [X] indique avoir été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2011, pour la période du 17 février 2011 au 31 janvier 2016, ce qui justifie le doublement d'une indemnité de préavis dont le montant est toutefois limité à trois mois, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 ; que M. [G], pour argumenter sa demande, considère qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise le 20 juillet 2008 au terme de sa première période d'accident du travail et non pas le 22 septembre 2009 au terme de son congé formation ; que, d'une part, M. [G] a posé des congés payés du 21 juillet 2008 au 27 juillet 2008 et n'était donc pas en situation de reprendre son poste de travail et que, d'autre part il a été placé en situation de rechute dès le 28 juillet 2008 jusqu'au 23 septembre 2009 date de sa visite de pré-reprise et du début d'un congé individuel de formation qu'il a sollicité et obtenu auprès du [1] jusqu'au 10 novembre 2009, autre situation ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail ; que le contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
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6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

hiérarchique lui avait bien rappelé très clairement que les modalités de fonctionnement de son poste qui, depuis le 1er janvier 2010, lui avait été confiées dans le cadre d'un temps partiel seulement n'étaient nullement définitives ; qu'ensuite, qu'il est certes exact que, ainsi que cela a été ci-dessus relaté, la société [1], à la suite de l'avis de la médecine du travail ci-dessus mentionné en date du 8 avril 2010, et considérant, malgré cet avis, qu'il n'était pas possible d'attribuer de façon définitive à [O] [V] le poste de chef de groupe [4] dans le cadre d'un temps partiel uniquement, a donc proposé à celle-ci, dont son courrier du 26 mai 2010 ci-dessus mentionné, de lui attribuer un poste d'acheteur au sein du groupe jouets et sports, poste de niveau 8 (et non plus de niveau 9) et avec en outre une…

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-60.149

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Or, la CARSAT ne verse aucun élément établissant que les personnels de restauration, de nettoyage et de services informatiques qui étaient mis à sa disposition par les entreprises extérieures ne se rendaient que ponctuellement dans ses locaux, n'étaient pas mis à sa disposition exclusive et travaillaient indifféremment pour d'autres sociétés.

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

pourvoir votre poste de façon provisoire. Pour votre part, vous nous avez informé que votre état de santé vous permettait de reprendre votre emploi à temps plein d'ici fin octobre. Ainsi, compte tenu de ces éléments, nous vous confirmons que nous reportons notre décision à fin octobre dans l'attente de votre éventuelle reprise et de l'avis d'aptitude de la médecine du travail » ; que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; que Monsieur [U] a écrit à l'employeur le 26 octobre 2009 pour confirmer son souhait de reprendre son activité fin octobre ou début novembre 2009 et indiquer avoir trouvé…

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et le débouter en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à compter du 20 avril 2011, l'employeur a émis des exigences très précises à l'encontre du salarié, lui demandant de produire les calendriers prévisionnels de ses tournées et ses rapports de visite de terrain, de faire valider tous ses déplacements et de lui indiquer les heures de départ

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