Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

2010 et que la visite médicale de reprise a eu effectivement lieu le 7 juillet 2010, soit plus de huit jours après la reprise du travail par le salarié. L'employeur prétend qu'il a organisé la visite de reprise aussitôt la date de reprise effective du travail par Monsieur [Z] [X] et que par conséquent, il ne peut être tenu pour responsable de l'agenda de la médecine du travail qui a programmé la visite le 7 juillet selon les disponibilités du médecin. Mais, il convient de constater que la SAS [3] ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation selon laquelle elle a mis en oeuvre, dans les délais légaux, l'organisation de la visite de reprise du salarié.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

débouté de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la première visite médicale de reprise a eu lieu le mercredi 1er décembre 2010 ; que la deuxième visite médicale a eu lieu le mercredi 15 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai de deux semaines, qui court à partir du jour du premier examen, a bien été respecté ; qu'après avoir validé avec la médecine du travail le poste de reclassement que la société [1] pouvait proposer à Monsieur [C] [O], consultation a également été faite le 16 décembre 2011 de la Délégation Unique du Personnel, élue au scrutin du 3 novembre 2009, consultation portant uniquement sur le sujet des reclassements de Messieurs [O] et [R] ; qu'à la suite, ce poste de caissier, prenant en compte les contre-indications de la médecine du travail, a été proposé à Monsieur [C] [O] le 30…

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le 4 janvier 2010, la médecine du travail, dans le cadre de la première visite de reprise, rend l'avis suivant : "Avis défavorable à la reprise sur un poste : à temps plein ; avec des déplacements ; sans pauses régulières.

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

Monsieur [X] est victime de nombreuses rechutes liées à son accident de travail du 21 mai 2007 et par voie de conséquence a eu de nombreux arrêts de travail, Attendu que Monsieur [X] ne reprend plus son travail au sein du magasin [3]. Attendu que le 06 mars 2009. Le médecin du travail mentionne une inaptitude à son poste de travail mais une aptitude à un poste sans effort de manutention.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 : « concernant la visite de reprise du 22/10/2010 de Madame [D] [X], attachée commerciale à [1], j'ai en effet noté "apte à un travail assis". Elle est apte à un poste commercial sédentaire, assis : -sans marches répétées et prolongées, -sans port de charges, -sans montées sur échelles, sur les bateaux par exemple. Je pourrai, si vous le souhaitez, passer en étude de poste, en entreprise » ; que dans une nouvelle lettre adressée à l'employeur le 3 décembre 2010, le médecin du travail a fourni les précisions suivantes : « sur la demande d'une de vos salariées, Madame [D], attachée commerciale, je vous précise son inaptitude actuelle au poste d'attachée commerciale à [1], ce poste impliquant des contraintes physiques

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U], si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au siège du groupe [2] auquel appartenait la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à la bonne foi contractuelle, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] invoque le comportement de son employeur lors des faits s'étant déroulés chez un client

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; que ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement du salarié déclaré inapte au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ; que Mme [Q] a été initialement engagée comme magasinier cariste, en 1999, puis qu'ayant subi un grave accident de la circulation elle a été déclarée apte à la reprise du travail le 2 juillet 2003 sur un emploi d'agent de production-accrochage de pièces, en mi-temps…

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

[W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de ré-entraînement au regard de cette incapacité d'une durée limitée à cinq ans qui a pris fin en novembre 2002, c'est-à-dire un peu plus d'un an après la visite d'embauche du 23 mai 2001 et quatre mois avant la visite annuelle du 13 mars 2003, visites où il a été déclaré apte à son poste par la médecine du travail (arrêt p. 8, 2ème à 6ème al.) ; Alors, d'une part, que selon l'article L.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée libre service ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail l'a déclarée, le 20 août 2008, inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat à la reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'était pas justifiée, l'arrêt

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