Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassation2010 et que la visite médicale de reprise a eu effectivement lieu le 7 juillet 2010, soit plus de huit jours après la reprise du travail par le salarié. L'employeur prétend qu'il a organisé la visite de reprise aussitôt la date de reprise effective du travail par Monsieur [Z] [X] et que par conséquent, il ne peut être tenu pour responsable de l'agenda de la médecine du travail qui a programmé la visite le 7 juillet selon les disponibilités du médecin. Mais, il convient de constater que la SAS [3] ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation selon laquelle elle a mis en oeuvre, dans les délais légaux, l'organisation de la visite de reprise du salarié.