Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée4 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

6170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.981

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les agissements incriminés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' » ; Que « les faits invoqués par M. [M] à l'appui de sa demande sont insuffisants pour démontrer l'existence de faits répétés de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé mentale » ; Que « l'employeur, quant à lui, apporte de nombreuses attestations démontrant que les remarques faites à M. [M] concernant son travail étaient fondées et relevaient bien de son pouvoir de direction » ; Qu' « en conséquence, le harcèlement moral n'étant pas retenu, M. [M] sera débouté de sa demande en nullité du licenciement, celui-ci s'avérant parfaitement régulier et bien-fondé » ;

6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2005. Sa candidature au poste de responsable assistant qualifié n'ayant pas été retenue, elle a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2006, puis, en novembre 2006, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité de la discrimination dont elle s'estimait la victime. Aucune suite n'a été donnée à ses réclamations. Au cours du 1er trimestre 2006, elle s'est plainte auprès de la direction de ce que la société dirigeait sur son poste téléphonique les appels de personnes handicapées ainsi que des appels mystérieux qui avaient pour objet d'évaluer la qualité de sa prestation, elle a également accusé sa collègue [Z] [S] de "sorcellerie". Le, 1er février 2007, elle a adressé une lettre de 32 pages se

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul

6175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé par la société Bombardier transport France en qualité d'ouvrier garnisseur le 5 janvier 2004 et affecté sur un poste aménagé après reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, a été licencié pour faute grave le 23 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et du licenciement nul de ce chef, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers entre médecins versés au débat par le salarié ne démontrent en rien que l'entreprise n'a pas proposé un poste adapté à son handicap ;

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que

6178

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

Le 2 juillet 2012, assisté de ses parents, M. Antoine Y... qui suivait une formation de CAP de couvreur au sein de l'établissement de formation " l'Association Les Compagnons du Devoir " à Nantes, a conclu avec la société Val Authion Couverture un contrat d'apprentissage en couverture pour la période du 9 juillet 2012 au 30 juin 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 699, 20 ¿ (soit 50 % du SMIC) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Le 9 juillet 2012, M. Antoine Y... assisté de ses parents et la société Val Authion Couverture ont signé un écrit aux termes duquel il a été convenu que l'apprenti effectuerait les horaires de l'entreprise, soit 39 heures par semaine.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

6180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée. ALORS QUE l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une suppression d'emploi peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'en l'espèce, la

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