Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M.

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

que des compétences en matière de management et de gestion ; que l'argument soutenu par la société Perrilyon concernant les capacités intellectuelles du salarié n'est pas fondé ; que d'ailleurs, aucun bilan d'évaluation n'a été fait par l'employeur pour connaître exactement les compétences de son salarié ; que d'autre part, la société Perrilyon a écrit à la médecine du travail dès le 25 janvier 2012 non pas pour solliciter des propositions de poste, mais pour prévenir que le salarié l'avait avisé du fait qu'il ne se sentait plus capable de travailler compte tenu de son handicap ; que de plus, suite à l'avis d'inaptitude établi le 3 février 2012, la société Perrilyon a aussitôt écrit au salarié dès le 7 février 2012 pour lui indiquer « qu'aucun reclassement n'est actuellement envisageable » ; que le Conseil a…

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi d'agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier et le deuxième moyen, ou sur l'un des deux seulement, entraînera sa censure sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les…

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail. Qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, qu'elle a repris son travail ensuite puis s'est trouvée en longue maladie du 2 août 2002 à son licenciement.

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

considérant que les avis d'inaptitude des 7 et 21 juin 2011 constituaient un fait nouveau, a ordonné une expertise pour déterminer l'existence d'un lien causal entre la symptomatologie évoquée depuis le 28 avril 2010 et la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 1999 ; que l'expert a déposé le 24 septembre 2013 un rapport dans lequel il concluait par l'affirmative, à la suite de quoi la caisse primaire l'a pris en charge. Si la portée de la consultation des délégués du personnel, le 8 juillet 2011, est sujette à discussion, il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dont il a été question plus haut que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.148

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2009 l'Association Union des Aveugles et Handicapés de la vue répond à la demande de Madame [P] [U] en détaillant les sommes perçues par la salariée : - 2.328,45 € : salaire net imposable - 5.422,20 € : indemnité de prévoyance - 9.590,87 € : indemnités journalières Sécurité Sociale Pour un total de 17.341,52 € ; Qu'en l'espèce le Conseil note que la déclaration fiscale doit mentionner les salaires perçus sans faire la différence avec les indemnités journalières de Sécurité sociale en cas de subrogation de l'employeur ; qu'en l'espèce, le Conseil observe que dans le cas de Madame [P] [U] les indemnités journalières de Sécurité sociale étant comprises dans le salaire, il n'y a pas lieu de les déclarer en tant que telles ;

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

; Monsieur [I] [W] [Z] entend soutenir que son absence ne saurait justifier son licenciement étant donné qu'aucune visite médicale n'a été organisée dans les 8 jours de la reprise de son contrat de travail suivant son arrêt de maladie ; selon l'article R 4624-18 du code du travail « tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande » ; en conséquence Monsieur [I] [W] [Z] avait la possibilité de consulter la médecine du travail ; ainsi, Monsieur [I] [W] [Z] était bien en absence non justifiée pendant les trois jours ; ces faits reposent sur une faute réelle et sérieuse non grave.

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

; qu'il est constant que c'est la visite de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que Mme [P] soutient que l'employeur lui a ordonné de prendre trois jours de congés entre son retour dans l'entreprise, le 23 janvier, et la visite de reprise qui n'a pu avoir lieu avant le 30 janvier 2012, compte tenu des disponibilités de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, elle était en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2013 ; qu'elle n'a pas fait part à l'employeur de la non prolongation de cet arrêt et de son retour dans l'entreprise le 23 janvier ; que l'employeur n'avait donc pas connaissance de la date de retour de la salariée et n'a donc pu organiser la visite de reprise avant le retour de Mme [P] ; que celle-ci n'établit pas que l'employeur lui a enjoint de prendre des jours de…

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

6168

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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