Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée17 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Cour de cassation

l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable. L'obligation

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

par arrêté ministériel et, d'autre part, qu'aucun des salariés ne prétendait établir ses conditions concrètes de travail, ni la nature, ni l'ampleur, ni la durée de sa prétendue exposition au risque au sein de l'établissement, de sorte qu'aucun manquement de sa part à l'égard des salariés concernés n'était caractérisé ; qu'en prétendant condamner la société ESSEX au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de chaque salarié, sur le seul fondement d'une exposition au risque établie par une attestation d'exposition remise aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de chacun des salariés défendeurs aux pourvois et a violé…

6148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable.

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2011, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [K] [P] son absence injustifiée depuis…

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail à un poste adapté à ses capacités ; que si l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, l'employeur a en revanche l'obligation de tenir compte des préconisations du médecin du travail, et ne peut proposer au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se…

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