Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la démission du 27 mai 2010 est parfaitement équivoque et ne peut qu'être analysée en une prise d'acte puisque Mme [Z] [R] présente sa démission à raison des conflits, pressions qu'elle subit et absence de régularisation des repos compensateurs ; outre le harcèlement moral, le non-respect par l'employeur des règles sur le repos compensateur ci-dessus analysée, garante notamment de la santé et de la

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

il résulte que la liberté de Monsieur et Madame [C] de déterminer leurs conditions de travail n'était pas effective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de constater que la salariée a été placée en congés payés, alors que son contrat de travail était toujours suspendu du fait de l'absence de visite médicale de reprise, que lorsqu'elle s'est présentée le 25 janvier 2011 sur son lieu de travail, pour reprendre son travail dans les conditions prévues au contrat, il n'a pas été fait état de cette convocation de la médecine du travail ce même jour et que le représentant de l'employeur l'a, de sa propre initiative, placée en repos en violation d'une part du contrat de travail, qui ne prévoyait pas de repos hebdomadaire ce jour-là, et d'autre part, de l'obligation qui pèse sur l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours en application de son…

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.706

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En conséquence, le salarié qui n'a jamais soutenu devant les juges du fond que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation que la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs en retenant que ce principe l'empêchait de demander devant le juge judiciaire la réparation de la perte de son emploi

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

[O] qui ne pouvait plus exercer ses fonctions de technicien d'exploitation dans les mêmes circonstances, et donc avec les mêmes responsabilités ; que la société lui a proposé d'autres fonctions en son sein que M. [O] considère comme "petits boulots" ou "sales boulots" mais qui répondaient aux prescriptions médicales, et qui n'ont jamais fait l'objet d'observations de la médecine du travail ; que contrairement à ce que M. [O] soutient, son affectation au nettoyage de la chaufferie de l'hôtel [Établissement 1] en mai 2007 ne peut être considérée comme un fait de harcèlement ; qu'en effet, il ressort des éléments produits que l'inspection du travail saisie n'a pas, à l'issue d'une enquête, donné suite tout comme la plainte déposée par M.

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de Directrice le 12 août 2002 par la maison de retraite [Établissement 1] et que suite à la reprise par le groupe DOLCEA GDP Vendôme en juin 2007, elle signait le 1er octobre 2007 son contrat de travail et consentait ainsi à l'ensemble des clauses mentionnées dans celui-ci ; elle signait également une fiche de poste jointe à ce contrat ; que la cour relève que les résultats de l'audit ne sont pas communiqués et que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée a été recrutée, non pas le 12 août 2002 mais le 1er janvier 1987 comme en atteste la date figurant sur l'ensemble des bulletins de paie y compris ceux établis au lendemain du changement d'actionnaires, ce qui témoigne déjà d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier de la…

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

l'employeur, de l'avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que de surcroît tout le grief articulé autour de l'organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n'est pas - comme l'a souligné le conseil de prud'hommes - imputable à Mme [O] [F] qui n'a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s'avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l'établissement et rien ne permet de retenir que Mme [O] [F] aurait divulgué le document à des tiers ;

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M.

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.213

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, une obligation générale de résultat ; que cette

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