Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-14.634

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base était de 1.500 €), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement ; que les sommes dues par

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.114

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que la société Scauto a respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses pour effectuer le reclassement de son salarié handicapé par la maladie et qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, faute de permutabilité du personnel entre les différentes entités ; que, pour exclure la société Renault-Nissan du périmètre des recherches d'un poste

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.235

Cour de cassation

la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tenant au fait qu'aucun de ses trois postes administratifs confiés à des secrétaires n'était disponible et ne pouvait lui être proposé ; qu'en outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité de l'association de pourvoir au reclassement de Mme [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ; Alors 1°

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242

Cour de cassation

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

charges il ne vous est donc pas possible de l'occuper actuellement. Tous les postes de travail de la société nécessitent de soulever des poids y compris à la caisse poste qui de surcroît est déjà pourvu. Il n'y a pas de travail administratif dans la société. C'est pourquoi il ne me semble pas souhaitable que vous repreniez le travail avant la visite à la médecine du travail.

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

la forte demande de nos clients ; à vouloir trop demander on risque une démobilisation générale une trop forte pression avec des exigences en constante augmentation peut créer un climat assimilable à du harcèlement comme déjà informé l'inspecteur du travail surveille de près cet atelier et nous avons reçu un courrier de sa part ainsi que la visite de la médecine du travail.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 835 €Licenciement+9
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6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-17.736

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'union syndicale une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que ne touche pas à l'intérêt collectif de la profession le litige purement individuel opposant un salarié à son employeur concernant un manquement dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, touchant à l'accomplissement des visites médicales, et à la prise en compte des observations du médecin du travail ; qu'elle a, par ailleurs, constaté l'accord des parties pour limiter l'objet du litige aux manquements susceptibles d'avoir été commis par la société Lidl dans l'exécution du contrat de travail de…

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

est injustifiée car il était légitime pour lui de refuser convoyer un bus en raison de ce qu'il avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance étant précisé qu'il est constant que Monsieur [O] [Z] souffrait depuis 2004 de problèmes psychologiques et que l'employeur en était informé depuis 2005 en raison notamment de l'intervention de la médecine du travail ; Attendu en conséquence, que le présent Conseil dira que la demande de nullité de la mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 est bien fondée ainsi que la demande de rappels de salaire et de congés payés qui en découle qui sera retenue pour la somme de 123,45 €, savoir le 1/3 de 370,37 € demandés en contrepartie des 3jours de mise à pied contestés, outre les congés payés afférents pour la…

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

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