Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2009, son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés dont il doit justifier de la bonne exécution ; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R.

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588

Cour de cassation

par courrier suivi, qu'il se représenterait le 27 août 2013, pour une contrevisite médicale ; que l'accusé de réception du suivi établit que le courrier a été « déposé dans la boite aux lettres du destinataire le 23/08/2013 », que ce courrier suivi informait expressément Mme [W] de la visite fixée au 27 août ; que cette pièce était versée aux débats sous le numéro 14 (conclusions p. 9) ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas été avertie de la contre-visite médicale, sans s'expliquer sur la pièce précitée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-15.235

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que le groupe Korian comprend vingt-neuf établissements et une société holding, que l'employeur a adressé, le 20 octobre 2010, un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe et pour faire une recherche de poste approfondie au sein de l'ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de la salariée dont la situation a été exposée de manière concrète, ainsi que son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; qu'il a été répondu le 15 novembre 2010 qu'aucun poste de type administratif adapté à l'état de santé de l'intéressée n'était vacant, que les postes d'agent administratif sanitaire et de secrétaire d'accueil requéraient une qualification qu'elle n'avait pas et que l'employeur n'avait pas l'obligation d'assurer ;

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 8 avril 2010 la proposition de l'employeur sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre adressée le 8 avril 2010 à la société, le salarié indiquait : « (...) Je ne puis actuellement prendre de décision concernant le poste proposé puisque je reste dans l'ignorance des conditions d'emploi suivantes : montant du salaire de base ; nombre mensuel d'heures de travail contractuelles ; éventuellement des éléments qui composent ma rémunération (primes diverses, indemnités de repas et de…

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, la société interrogeait le salarié sur sa mobilité dans le cadre d'un reclassement, lequel lui répondait le 15 suivant qu'il se positionnerait en fonction des propositions, que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié et que toutes lui répondaient négativement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, notamment au sein de la société elle-même, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. [V] a été engagé, le 9 mai 2005, par les sociétés Gecab et Gerep (les sociétés), en qualité de VRP multicartes ; qu'il a, le 5 juin 2008, été victime d'un accident du travail au titre duquel il a été en arrêt de travail ; que le 2 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; qu'après convocation du salarié à un entretien préalable pour le 19 juillet 2010, les sociétés ont, le 23 du même mois, notifié à ce salarié son licenciement ; Attendu que pour condamner les sociétés à payer une indemnité au salarié, l'arrêt du 14 janvier 2014 retient qu'il ressort

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 10 février 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 23 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

; que cependant, aucun élément du dossier, ni aucun avis médical ne permet d'affirmer un lien entre la pathologie et l'environnement professionnel de Madame [Y] [S] ; que d'ailleurs, son pneumologue, le Docteur [F], n'a pas établi un tel lien puisqu'il a confirmé que l'état de santé de la salariée était compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; qu'il apparait ainsi que la société s'est pliée aux exigences de la médecine du travail sur le nettoyage des locaux et des gaines de ventilations et qu'elle a même procédé à un contrôle de température et d'hygrométrie par la société Aérolab en juin 2008 ; que face à un « ennemi » invisible et impalpable, il ne peut être sérieusement admis que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ; que ce grief ne peut donc être valablement retenu…

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de nullité du licenciement au motif que si Monsieur [B] n'apporte pas la preuve qu'il a informé son employeur de l'impact de pouvait avoir sa maladie sur son comportement au travail, la société CANAL+ avait connaissance de son état de santé et des démarches effectuées pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et ne pouvait se retrancher derrière les fiches d'aptitude de la médecine du travail.

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme [C] faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarté des débats. » ; QU'en écartant des débats l'attestation produite par la salariée au motif de son irrégularité formelle, sans procéder à son examen en fait, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accompli, à ce qu'il soit constaté que le nombre d'heures de travail

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L.

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