Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.242
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00628
Explorer des décisions proches
Résumé
Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert tendant à faire supporter par l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 628 FS-P+B+R+I Pourvoi n° U 14-16.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST), de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218), que, par délibération du 18 décembre 2008, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] de la société Michelin a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail, qu'il a confiée à la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) ; que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a débouté, le 17 février 2009, l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise ; que, le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT ; que la société ISAST a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT, en date du 20 novembre 2008, avant d'effectuer son expertise car il n'était tenu à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas réalisé son expertise, ni dans le délai d'un mois ni dans celui de 45 jours, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par l'employeur sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations, que dès lors rien ne justifie la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société ISAST de sa demande en paiement de ses honoraires, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ISAST de sa demande en paiement de ses honoraires de l'expertise réalisée par elle sur le fondement de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008 ultérieurement annulée, AUX MOTIFS propres QUE se fondant sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Michelin soutient que l'obligation qui lui serait faite de payer le coût de l'expertise réalisée par la société appelante avant l'annulation de la décision ordonnant cette mesure d'instruction la priverait du droit à un recours concret et effectif au juge ; que l'article L. 4614-12 du code du travail prévoit que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 ; que l'article R. 4614-18 du même code dispose que l'expertise faite en application du deuxièmement de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois ; que ce délai est prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; que le délai total ne peut excéder 45 jours ; que le projet en cause concerne la suppression par l'employeur d'une ligne de bus entre [Localité 2], ville dans laquelle existait un site Michelin jusqu'en 1991, et l'établissement de cette société à [Localité 1] destinée au transport de ses salariés de son ancien site à ce dernier, étant précisé qu'au fil des années, le nombre de salariés concernés a décru puisque celui-ci s'élevait de quatre à cinq par jour ; que des mesures de substitution devaient être déterminées ; que le projet litigieux ne saurait donc être considéré comme étant un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'ainsi les délais prévus par l'article R. 4614-18 du code du travail ne sauraient trouver application ; que suite au courrier de la SAS ISAST du 4 décembre 2008 avertissant la société Michelin de la réalisation de l'expertise suite à la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008, la société intimée a répondu dès le 10 décembre 2008 que « le vote de cette expertise du CHSCT étant en cours de contestation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Tours, il est évident que si vous décidez de commencer votre mission sans attendre l'issue de cette procédure, vous le faites sous votre entière responsabilité et vous prenez le risque de ne pas être payé si cette résolution était annulée par les juridictions compétentes » ; que par ordonnance du 17 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Tours a débouté la société Michelin de l'ensemble de ses demandes, y compris celle d'annulation de la délibération du CHSCT ordonnant une expertise ; que le 19 février 2009, la société appelante a fait savoir à la société Michelin qu'elle souhaitait la rencontrer pour déterminer les conditions de réalisation de ladite expertise et que le 9 mars 2009 la société intimée a fait savoir qu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance du 17 février 2009 et qu'il « est évident que si vous décidez de commencer votre mission sans attendre l'issue de cette procédure, vous le feriez sous votre entière responsabilité et vous prendriez le risque de ne pas être payé si cette résolution était annulée par les juridictions compétentes » ; que par arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance déférée du 17 février 2009, a annulé la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008 et a dit n'y avoir lieu à expertise ; que le 30 juin 2009 la SAS ISAST a établi son rapport, dont le paiement est actuellement sollicité ; que dans ces circonstances, il appartenait à la société appelante d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT de la société Michelin, site de [Localité 1], en date du 20 novembre 2008 avant d'effectuer son expertise car elle n'était tenue à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'elle n'a pas réalisé son expertise ni dans le délai d'un mois, ni dans celui des 45 jours ; que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par la société Michelin sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, elle ne serait pas réglée de ses prestations ; que dès lors, rien ne justifie la condamnation de la société Michelin sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise réalisée par la SAS ISAST ; qu'en conséquence, la décision déférée du 28 décembre 2010 sera confirmée.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance rendue le 17 fév…