Code du travail

Article R. 4614-18 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-18

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933

Cour de cassation

2017, applicables à compter du 1er janvier 2018, en cas d'expertise pour risque grave et à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l' employeur et le CSE, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, ce délai pouvant être renouvelé une fois par accord pour une autre durée maximale de deux mois ; que ces dispositions et en particulier le décret du 29 décembre 2017 ont eu pour effet d'abroger l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert. 10. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. 11. Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990

Cour de cassation

4614-12 2° du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, si le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, un tel recours est toutefois enserré dans une limite temporelle, tirée des délais préfix de consultation du CHSCT tels qu'issus de l'articulation des articles R. 4614-18 et R. 2323-1-1 du code du travail ; la contestation judiciaire de l'expertise a pour effet de suspendre ces délais ; qu'en faisant droit à la demande formée plus de quinze mois après l'issue de la consultation sur le projet litigieux, lequel avait fait l'objet d'un avis favorable au mois de décembre 2017, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

mise en oeuvre du projet, alors même que celui-ci n'était pas finalisé et que la phase de conception des aménagements n'avait pas débuté et ne devait commencer qu'au début de l'année 2020 ; qu'en déboutant les sociétés Orange de cette demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12, R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers et l'article 7 du règlement intérieur de l'instance temporaire de coordination des CHSCT du projet Campus Toulouse Est. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

mise en oeuvre du projet, alors même que celui-ci n'était pas finalisé et que la phase de conception des aménagements n'avait pas débuté et ne devait commencer qu'au début de l'année 2020 ; qu'en déboutant les sociétés Orange de cette demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L, 4612-8-1, L, 4614-12, R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers et l'article 7 du règlement intérieur de l'instance temporaire de coordination des CHSCT du projet Campus Toulouse Est ; 2°/ que selon les articles R. 4614-18 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de [...] faisait valoir dans ses conclusions que le coût prévisionnel de l'expertise proposée par le cabinet IRCAF était excessif en ce qu'il prévoyait une durée facturée de 162 jours, qui dépasse le délai maximal d'expertise de 45 jours fixé par l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.978

Cour de cassation

mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721

Cour de cassation

cet accord sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail devant être appréciées au regard de l'application croisée des évolutions/modifications qu'il institue ; QU'enfin si, pour une meilleure lisibilité, l'adjonction d'un devis est souhaitable, l'article L.4614-13 précité ne l'impose pas et [que] le délai est défini par l'article R.4614-18 ; que la nullité n'est pas encourue de ce chef ( )" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.917

Cour de cassation

les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail devant être appréciées au regard de l'application croisée de chacune des évolutions et modifications qu'il institue ; QU'enfin si, pour une meilleure lisibilité, l'adjonction d'un devis est souhaitable, l'article L.4614-13 précité ne l'impose pas et [que] le délai est défini par l'article R.4614-18 ; que la nullité n'est pas encourue de ce chef ( )" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.625

Cour de cassation

2015 ne rende le 19 février 2016 sa décision annulant la délibération du CHSCT ; que l'employeur n'en doit pas moins supporter la charge de ces frais d'expertise pour lesquels il est actionné directement par la Sas Addhoc Conseil ; que tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai, fixé par lui-même en cas de risque grave ou par l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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