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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.978

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-19.978
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01402

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1402 F-D Pourvoi n° N 18-19.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Apteis, société coopérative, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SARL H...-K..., N... et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 8 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles (le CHSCT) a décidé le recours à un expert en raison de l'existence d'un projet important mis en oeuvre par la société La Poste ; que selon convention tripartite en date du 23 septembre 2016 les opérations d'expertise devaient débuter le 24 octobre 2016 et se terminer le 9 décembre 2016 ; que, le 11 mai 2017, l'expert agréé, la société Analyse pluridisciplinaire du travail études et interventions sociales (APTEIS), a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces ; que le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance et a demandé communication à l'expert d'éléments supplémentaires ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de sa mission, dont l'étendue n'était plus susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT de l'établissement des Mamelles, intervenant volontaire en première instance, faisant valoir qu'en plus de soutenir les demandes de l'expert, il avait formulé des demandes d'informations propres et déterminantes pour l'issue du litige auxquelles aucun délai ne pouvait être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant qu'était annexée à la convention tripartite du 23 septembre 2016 une liste de trente deux documents à communiquer, que, le 22 novembre 2016, des documents complémentaires étaient sollicités, que La Poste a remis dans le délai prévu plus de soixante-dix documents, dont l'examen montre que l'expert a disposé d'une information sur l'activité de la plate forme et son projet de réorganisation, ainsi que des documents utilisés par l'employeur pour l'analyse des cadences de traitement, que, deux jours avant l'expiration du délai, l'expert, invoquant l'absence de nouveaux documents non encore réclamés à La Poste et se plaignant de l'absence d'entretien avec un interlocuteur au niveau national pour le logiciel Metod, a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, qu'il était en mesure d'apprécier la pertinence des documents au plus tard le 7 décembre 2016, a, répondant tant à l'expert qu'implicitement mais nécessairement aux demandes formées spécifiquement par le CHSCT, retenu que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence d'information qui interdirait à La Poste de se prévaloir du terme convenu, en a exactement déduit que la saisine du juge le 11 mai 2017 était tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, que des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors applicable ; que le moyen qui vise en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu qu'en cas de contestation il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies ; Attendu que pour condamner la société La Poste à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'arrêt la fixe au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sans renvoi, les parties en ayant été avisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 500 euros la prise en charge des frais de défense devant être versés par la société La Poste au CHSCT de l'établissement Les Mamelles, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'établissement Les Mamelles la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SARL H...-K..., N... et associés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL H...-K..., N... et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Les Mamelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le respect du délai pour agir à l'appui de son appel, le cabinet Apteis fait valoir que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, le délai de 30 ou de 45 jours de l'article R. 4614-18 du code du travail ne commence à courir qu'après la remise par La Poste des documents d'information nécessaires à la réalisation de sa mission ; que si l'expertise n'a pu se faire dans le délai convenu, c'est uniquement en raison de l'obstruction de La Poste qui n'a pas donné suite aux multiples relances du cabinet Apteis, le contraignant ainsi à saisir le juge des référés en vue d'obtenir les documents d'information pertinents ; qu'il considère par suite qu'à défaut de communication de cette information, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir ; que le CHSCT s'est associé aux prétentions et moyens du cabinet Apteis en exposant que La Poste, qui dispose des outils logiciels pour mesurer les temps et charges de travail de ses agents, s'est toujours opposée abusivement à la communication de ces documents d'information ; qu'il estime que l'article R. 4614-18 du code du travail ne fixe aucun délai de prescription ou de forclusion qui permettrait de soulever une fin de non-recevoir, ou à tout le moins que les délais ne sont pas sanctionnés par les textes ; que La Poste soutient en réplique qu'elle a remis à l'expert de très nombreux documents utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que les coordonnées du responsable national de l'outil informatique Metod susceptible de le renseigner sur ses interrogations ; qu'elle estime par suite que la saisine du juge le 11 mai 2017 est tardive puisqu'elle est postérieure aux délais posés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors que l'expert devait réaliser sa mission avant le 9 décembre 2016 et que les dernières pièces lui ont été communiquées le 7 mars 2017 ; qu'en droit, l'article L. 4614-12 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, permet au CHSCT de faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en application de l'article R 4614-18 du…